a affirmé à tout le moins son opposition au maintien de la situation actuelle dans laquelle les électeurs des deux collectivités votent pour élire le député de la 4ème circonscription de la Guadeloupe, estimant qu'il convenait de respecter les limites départementales.
Il a rappelé que la loi électorale de 1885 avait posé le principe de l'élection de trois députés au moins par département et que ce nombre minimal de députés était passé à deux lors de la redélimitation des circonscriptions législatives de 1958. Il a indiqué que cinq départements avaient été bénéficiaires de cette règle en 1958, puis quatre lors du redécoupage de 1986, ajoutant que cette règle serait probablement applicable et pour deux départements, la Lozère et la Creuse, lors du redécoupage à venir des circonscriptions.
Il a constaté que ce principe constituait l'un des impératifs d'intérêt général susceptible d'atténuer le critère démographique pour la répartition des sièges de députés et que sa suppression pourrait entraîner des distorsions plus graves que celles existant avec son application, telles que l'élection d'un seul député par les 200.000 habitants de la Haute-Loire.
Il a souligné que l'application d'une autre méthode de répartition des sièges de députés que celle dite de la tranche, entraînerait un bouleversement de la carte électorale.
Il a insisté sur les inconvénients de l'utilisation de la représentation proportionnelle pour la répartition des sièges de députés, observant à titre d'exemple, que sa mise en oeuvre entraînerait l'attribution de moins de deux sièges dans quatorze départements : Lozère ; Alpes-de-Haute-Provence ; Hautes-Alpes ; Ariège ; Cantal ; Corse-du-Sud ; Haute-Corse ; Creuse ; Gers ; Lot ; Haute-Marne ; Meuse ; Territoire de Belfort ; Guyane.