a demandé :
- s'il était envisagé de relever le contingent d'interceptions simultanées ;
- si la nouvelle jurisprudence de la CNCIS interprétant désormais ce contingent comme se référant à un nombre maximum de « cibles » -un individu qui fait l'objet de plusieurs écoutes est comptabilisé une seule fois- était respectueuse de l'esprit et de la lettre de la loi du 10 juillet 1991 ;
- si le développement et la consécration par le Premier ministre d'un contrôle a priori des demandes d'interception par la CNCIS, alors même que la loi du 10 juillet 1991 n'a prévu qu'un contrôle a posteriori, ne méritait pas que cette pratique soit inscrite dans la loi ;
- quelle était la jurisprudence de la CNCIS pour faire la part entre la prévention du terrorisme et le respect de la liberté d'expression ou de culte :
- si la réquisition des données techniques de connexion dans le cadre de la prévention du terrorisme depuis 2006 avait permis de mieux cibler les demandes d'interception pour ce motif et, par conséquent, d'en diminuer le volume ;
- si les services étaient demandeurs d'une extension des réquisitions de données techniques de connexion à la lutte contre la criminalité organisée ;
- s'il ne serait pas justifié, eu égard à l'importance des missions de la CNCIS pour la protection des libertés, que la nomination de son président soit soumise à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.