Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :
2° L'article L. 313-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - I. - L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial.
« Elle est chargée d'une mission d'étude, d'évaluation et de contrôle relative à la participation des employeurs à l'effort de construction.
« II. - L'agence a un rôle :
« a) De suivi statistique, comptable et financier de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« b) De contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes collecteurs et de suivi de leur performance en termes de gestion ;
« c) De contrôle du respect de la réglementation et des obligations de toute nature incombant :
« - aux organismes collecteurs agréés,
« - à l'Union d'économie sociale du logement,
« - aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés ou de l'Union d'économie sociale du logement,
« - aux organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des collecteurs ou de l'Union d'économie sociale du logement.
« d) De contrôle de l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« e) D'évaluation de la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emploi visées à l'article L. 313-3.
« III. - Au titre de ses activités, l'agence :
« a) détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;
« b) peut demander tous les renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;
« c) peut demander la communication de tout document, notamment comptable ;
« d) propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies au présent article. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte sont exclus du champ du contrôle de l'agence. » ;
La parole est à M. le rapporteur.