Nous débattons en deuxième lecture de la Loppsi 2, adoptée en décembre par l'Assemblée nationale. De nombreuses dispositions ont déjà fait l'objet d'un accord. L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications de forme au dispositif que nous avions adopté pour l'encadrement des fichiers d'antécédents judiciaires et d'analyse sérielle, de même qu'à l'article 17, pour la plupart des dispositions relatives à la vidéosurveillance. L'expérience de la CNIL en matière de libertés publiques justifiait son intervention, avait estimé le Sénat, et l'Assemblée nationale a globalement approuvé cette modification.
Le chapitre relatif à la sécurité quotidienne et à la prévention de la délinquance avait été introduit à l'Assemblée nationale ; en grande partie approuvé par le Sénat, il n'a pas été modifié de manière sensible en deuxième lecture par les députés. Il en est ainsi du couvre- feu de portée générale décidé par le préfet pour des mineurs de 13 ans ou du règlement intérieur relatif aux échanges d'informations au sein des groupes de travail des CLSPD.
Nous avions adopté en termes identiques ou avec des modifications d'ordre rédactionnel la plupart des articles relatifs à la sécurité routière. L'Assemblée n'a opéré de modification substantielle que pour l'article relatif au permis à points introduit sur l'initiative d'Alain Fouché. La commission des lois de l'Assemblée nationale avait ramené à deux ans le délai de récupération des points que le Sénat avait réduit de trois à un an. En séance publique, un amendement a introduit une exception pour les délits routiers et les infractions les plus graves. Ces dispositions paraissent équilibrées.
Le Sénat avait globalement donné son accord aux dispositions introduites par la commission des lois de l'Assemblée nationale relatives à la police municipale. Il avait approuvé l'attribution de la qualité d'APJ aux directeurs de la police municipale, la participation des policiers municipaux aux contrôles d'identité sous l'autorité d'un OPJ ou la simplification des règles d'agrément pour les agents de la police municipale. L'Assemblée nationale n'y a introduit que des amendements rédactionnels.
De nombreuses dispositions introduites par amendement du Gouvernement au Sénat ont également été approuvées. Cependant, je vous proposerai un amendement sur les contrôles d'identité dans les transports.
S'agissant de l'extension des peines planchers aux primo-délinquants auteurs de violences volontaires, nous avions pointé, en première lecture, un risque d'inconstitutionnalité, et souligné la nécessité de respecter la cohérence de l'échelle des peines. En séance publique, un sous-amendement de MM. Longuet et Jacques Gautier avait donc limité le champ d'application de l'amendement du Gouvernement. Cependant, les députés sont largement revenus au dispositif initial du Gouvernement et l'ont même étendu. Ils sont en outre revenus au droit antérieur à la loi pénitentiaire pour l'exécution des peines ainsi prononcées. En l'état, cet article présenterait un risque d'inconstitutionnalité et il remettrait en cause la loi pénitentiaire dont les décrets d'application viennent d'être publiés. Je vous proposerai d'en revenir au texte de première lecture du Sénat.
La convocation des mineurs devant le tribunal pour enfants par un officier de police judiciaire, d'abord rejetée par notre commission, n'avait été adoptée en séance publique qu'assortie d'un sous-amendement en restreignant le champ d'application. Les députés étant revenus aux propositions que nous avions rejetées, un amendement rétablira le texte du Sénat.
L'article 23 ter relatif à l'allongement de la peine de sûreté pour les auteurs de meurtre ou assassinat contre les personnes dépositaires de l'autorité publique avait été sous-amendé par MM. Hyest, Longuet et About pour viser, comme pour les mineurs, les crimes commis en bande organisée ou avec guet-apens ; les députés, écartant toute circonstance aggravante, sont revenus à la rédaction initiale du Gouvernement. Je vous proposerai donc de reprendre notre texte.
Quant à la sécurité quotidienne, les députés ont rétabli la possibilité pour le préfet de décréter une mesure de « couvre-feu individuel » à l'encontre d'un mineur déjà condamné, ce qui présente un risque d'inconstitutionnalité et semble d'application très difficile.
Enfin, il convient de réserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité aux crimes contre l'humanité. Je vous proposerai de ne pas l'étendre aux crimes se traduisant par une disparition d'enfant, qui font déjà l'objet de dispositions dérogatoires.