Il serait excessif de priver les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits et qui refusent de se soumettre à l'obligation de soins de toute réduction de peine, alors même qu'elles auraient fait d'autres efforts pour se réinsérer ou que l'évolution de leur pathologie ne justifierait plus une prise en charge sanitaire. L'amendement n° 3 prévoit que la décision du juge doit être précédée d'un avis médical.
L'amendement n° COM 3 est adopté.
L'amendement n° 4 vise à préciser sans équivoque que les restrictions éventuelles aux mécanismes de réduction de peine prévues par l'article 2 de la proposition de loi ne s'appliquent qu'aux seules personnes dont le discernement était altéré au moment des faits et non à celles pour lesquelles de tels troubles seraient survenus ultérieurement.
L'amendement n° COM 4 est adopté.