a souligné que le projet de loi posait deux conditions à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté : la dangerosité particulière de la personne et la probabilité d'une récidive. Constatant qu'ôter une condition accroîtrait le champ des personnes susceptibles d'en relever, il a estimé que ces deux conditions devaient être maintenues et que la notion de dangerosité serait précisée par la jurisprudence.