Intervention de Jean-Patrick Courtois

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 30 janvier 2008 : 1ère réunion
Sécurité — Chiens dangereux - examen du rapport

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, rapporteur :

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. Jean-Patrick Courtois sur le projet de loi n° 110 (2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

En premier lieu, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a rappelé les principaux apports du Sénat en première lecture, en soulignant que de nouveaux drames confirmant la nécessité de légiférer étaient survenus depuis lors :

- réalisation d'une évaluation comportementale d'un chien jugé menaçant par le maire avant toute obligation, pour son maître, de suivre une formation ;

- transmission au maire des résultats de cette évaluation comportementale, afin qu'il puisse prendre une décision éclairée ;

- institution d'une formation obligatoire et spécifique pour les agents de gardiennage et de surveillance utilisant des chiens ;

- suppression de dispositifs difficiles à mettre en oeuvre comme l'interdiction des chiens de première catégorie ;

- création de nouvelles infractions d'homicide et de blessures involontaires résultant de l'agression d'une personne par un chien, à l'encontre de son propriétaire ou de son détenteur au moment des faits ;

- obligation d'une évaluation comportementale des « gros chiens » ;

- création d'un observatoire du comportement canin.

En deuxième lieu, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait approuvé les grandes orientations retenues par le Sénat mais supprimé plusieurs dispositions introduites par lui :

- suppression de l'observatoire du comportement canin, en raison de la création d'une mission d'information sur la filière canine chargée d'examiner les outils permettant un meilleur suivi du comportement des chiens et des morsures ;

- suppression de l'obligation d'une évaluation comportementale des gros chiens, au double motif que sa mise en oeuvre pourrait s'avérer complexe et que le critère du poids ne serait pas le plus pertinent pour évaluer la dangerosité d'un chien ;

- suppression des articles 2, 3 et 5 bis du projet de loi, par coordination avec la création d'un permis de détention, obligatoire pour les propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie.

a expliqué que la délivrance du permis de détention serait subordonnée à la réalisation d'une évaluation comportementale du chien, à l'obtention par son propriétaire ou détenteur d'une attestation d'aptitude et à la production des preuves de la vaccination antirabique, de l'identification et, le cas échéant, de la stérilisation du chien, ainsi que d'une assurance en responsabilité civile en cas d'accident. Il a précisé que plusieurs permis de détention pourraient être délivrés pour un seul animal et que le propriétaire ou le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie aurait l'interdiction de confier son chien à une personne démunie de permis et l'obligation de présenter son permis à chaque réquisition des forces de l'ordre en cas de présence sur la voie publique. Il a jugé ce dispositif trop strict.

a ajouté que les députés avaient habilité le ministre de l'agriculture à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel « ayant pour finalité la gestion de l'identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints », en précisant qu'il s'agissait en fait d'étendre la capacité d'un fichier existant depuis longtemps déjà.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait en outre instauré une obligation de déclaration des morsures de chiens par « tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions » et prévu les coordinations nécessaires à l'application de la législation sur les chiens dangereux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

En dernier lieu, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a exposé la teneur des amendements qu'il présentait à la commission, en indiquant qu'ils avaient été élaborés en parfaite entente avec M. Dominique Braye, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaire économiques.

A l'article premier (formation des maîtres de chiens dangereux à la demande du maire), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer une précision inutile.

Elle a adopté un amendement ayant pour objet de rétablir l'article 2 (obligation d'évaluation comportementale des chiens de première ou de deuxième catégorie et de formation pour leurs détenteurs), supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, en précisant les deux conditions fondamentales pour la délivrance du permis de détention des chiens de première ou de deuxième catégorie : l'obtention par le propriétaire ou le détenteur du chien d'une attestation d'aptitude et la soumission de l'animal à une évaluation comportementale.

A l'article 2 bis A (institution d'un permis de détention des chiens de première ou de deuxième catégorie), la commission a adopté un premier amendement ayant pour objet :

- d'une part, de prévoir la remise d'un permis provisoire, et non d'un récépissé provisoire, au propriétaire ou au détenteur d'un chien n'ayant pas atteint l'âge de l'évaluation comportementale ;

- d'autre part, de préciser que le maire peut refuser la délivrance du permis de détention lorsque les résultats de l'évaluation comportementale le justifient.

Elle a adopté un second amendement ayant pour objet :

- en premier lieu, de supprimer l'interdiction de confier un chien de première ou de deuxième catégorie à une personne démunie de permis ainsi que la possibilité d'avoir plusieurs permis pour un seul animal, afin de responsabiliser le propriétaire ou le détenteur habituel ;

- en deuxième lieu, d'exonérer explicitement les détenteurs temporaires de chiens de première ou de deuxième catégorie de l'obligation de suivre une formation et d'obtenir une attestation d'aptitude ;

- en dernier lieu, de prévoir que les propriétaires ou détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie doivent remplir en permanence les conditions nécessaires à l'obtention du permis et prendre directement en charge les frais de capture, de transport, de garde et d'euthanasie.

A l'article 3 bis (fichier national canin), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser l'objet du fichier national canin ainsi que les garanties prévues pour la protection des données personnelles.

A l'article 4 (contrôle des chiens « mordeurs »), elle a adopté un amendement réparant une erreur matérielle.

A l'article 4 bis (évaluation comportementale de chiens n'appartenant pas aux catégories légales de chiens dangereux), M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a indiqué qu'il n'avait pas présenté d'amendement mais qu'il proposerait à la commission de soutenir ceux que s'apprêtait à déposer M. Dominique Braye, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, tendant à rétablir le dispositif de l'évaluation comportementale des gros chiens adopté par le Sénat en première lecture.

Il a fait valoir que, selon un constat unanime, les chiens les plus puissants étaient à l'origine des accidents les plus graves alors que, bien souvent, ils n'entraient pas dans les catégories définies par la loi de 1999. Observant qu'aucun argument pertinent n'avait été opposé à la proposition du Sénat, il a jugé nécessaire d'élargir le « spectre » des chiens soumis à évaluation comportementale, afin de mieux déceler les animaux souffrant de troubles. Enfin, il a ajouté que le texte adopté par le Sénat laissait une grande marge de manoeuvre au gouvernement, chargé de fixer par arrêté interministériel le poids ou les critères à prendre en considération pour définir les chiens concernés.

A l'article 5 ter (agents de sécurité et de gardiennage), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de mieux vérifier l'aptitude des agents de surveillance et de gardiennage à contrôler et à prendre soin des chiens qu'ils utilisent, en exigeant notamment d'eux une qualification professionnelle spécifique.

A l'article 8 bis (renforcement des sanctions pénales à l'encontre des détenteurs de chiens à l'origine d'accidents ou d'homicides), la commission a adopté, outre un amendement de coordination et de simplification rédactionnelle, un amendement ayant pour objet de supprimer une circonstance aggravante superflue.

A l'article 11 (compétences du préfet de police de Paris), elle a adopté un amendement de coordination.

A l'article 13 (dispositions transitoires), elle a adopté un amendement ayant pour objet d'adapter le délai prévu pour l'obtention du permis de détention afin de le rendre plus long que celui prévu pour l'obtention de l'attestation d'aptitude, la seconde conditionnant en effet la première.

a exposé que les propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie devraient avoir obtenu ce permis au plus tard le 31 décembre 2009, cette date-butoir s'appliquant également à l'obligation de qualification professionnelle faite aux personnes exerçant des activités de surveillance et de gardiennage à l'aide d'un chien.

A l'article 20 (adaptation outre-mer de la législation relative aux chiens dangereux), elle a adopté un amendement de coordination.

Sous le bénéfice de ces amendements, elle a décidé d'adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

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