L'amendement n° 29 précise le champ d'intervention de l'autorité administrative quant à la détermination des sites pédopornographiques dont l'accès serait bloqué. Le n° 30 oblige les fournisseurs d'accès à empêcher sans délai l'accès aux sites en question.
Les amendements n°s 29 et 30 sont adoptés.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.