L'amendement n° 31 confie au juge des libertés et de la détention, plutôt qu'au président du TGI, le soin d'autoriser les prélèvements nécessaires pour établir l'empreinte génétique de la personne disparue.
L'amendement n° 31 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.