L’article 6 porte sur une question importante : celle du devenir des copropriétés lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés de trésorerie et de fonctionnement.
Permettez-moi d’abord de constater que le texte qui nous est soumis montre de manière explicite les problèmes que risque de poser son application.
On vient à peine de fixer les conditions de vente des logements locatifs sociaux qu’on prévoit déjà de pallier les risques éventuels qui proviendraient d’un mauvais fonctionnement des nouvelles copropriétés, comme des anciennes.
Les dispositions de l’article 6 vont-elles s’appliquer de manière exclusive aux copropriétés issues de cette loi ou ont-elles vocation à s’appliquer à l’ensemble des syndicats existants ?
Le rapport de notre commission des affaires économiques précise : « Ces dernières années, le législateur s’est penché à de nombreuses reprises sur la question des copropriétés dégradées afin de définir des solutions juridiques et économiques de nature à enrayer ce problème et de prévenir de telles difficultés qui, de l’avis général des élus locaux, appartiennent aux situations les plus délicates à gérer. D’après les données disponibles, près de 350 000 logements seraient situés dans des copropriétés dont les difficultés nécessitent l’intervention de la puissance publique. »
La loi Méhaignerie a, selon nous, servi de bombe à retardement dans le déclenchement de la crise du logement, et la dégradation des 350 000 logements évoqués dans le rapport est à porter au passif de tous ceux qui ont voté cette loi.
Maintenant, bien sûr, il faut éponger les dettes et faire face à la situation créée.
Aucun bilan contradictoire n’a, pour le moment, été dressé sur la question de l’extension du nombre des copropriétés, notamment des copropriétés issues de la vente d’ensembles HLM.
La question est de savoir si la procédure d’alerte prévue par l’article 6 est à même de répondre aux exigences de la situation.
Dans ces ensembles où tout part à vau-l’eau, de nombreux copropriétaires souffrent d’une insuffisance de moyens, ne connaissent pas bien les circuits de financement et sont parfois abusés par des syndics peu scrupuleux.
La question de la formation de syndics bénévoles comme le rôle des associations départementales d’information sur le logement nous semblent des vecteurs essentiels pour prévenir les difficultés.
Compte tenu de l’équilibre actuel du texte en ce qui concerne les modalités de saisine du tribunal de grande instance, nous estimons qu’une amélioration de la situation des copropriétés dégradées passe par l’octroi aux copropriétaires d’une plus grande faculté d’agir eux-mêmes.
Au demeurant, une autre difficulté réside dans le seuil d’impayés – 25 % – à partir duquel se déclencherait la procédure de saisine : ce seuil ne pourra sans doute être constaté qu’au rendu des comptes, soit en assemblée générale ordinaire – et il n’y en a pas beaucoup dans l’année –, soit en assemblée générale extraordinaire, avec tout ce que cela peut impliquer en termes de quorum.
Il aurait sans doute été bienvenu de prévoir dans ce texte des dispositions sur la formation de syndics bénévoles, issus du syndicat des copropriétaires lui-même et donc parties prenantes de la vie quotidienne de l’ensemble immobilier.
Nous estimons donc qu’il est nécessaire d’abaisser le seuil de déclenchement de la procédure, pour ce qui est de la saisine par les copropriétaires : tel est l’objet de l’amendement que nous présenterons sur cet article.
Voilà les quelques points que notre groupe souhaitait porter à la connaissance de notre assemblée avant la discussion de l’article 6.