Intervention de Roger Karoutchi

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 3 février 2009 : 1ère réunion
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Audition de M. Roger Karoutchi secrétaire d'etat chargédes relations avec le parlement

Roger Karoutchi, secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement :

S'agissant des résolutions, M. Roger Karoutchi a rappelé qu'il s'agissait d'un droit nouveau pour les parlementaires qui permettait de faire sortir cette pratique de l'opprobre dans laquelle elle se trouvait depuis 1958. Il a rappelé que l'article 34-1 de la Constitution avait mis en place un équilibre que le projet de loi organique avait pour objet de mettre en oeuvre.

Il a souligné que les résolutions ne pouvaient mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou contenir des injonctions à son égard et qu'elles ne pourraient être amendées, afin d'éviter qu'une proposition de résolution puisse être détournée de son objet au cours de la procédure parlementaire. Il a ajouté que les auteurs d'une proposition de résolution pourraient toutefois rectifier leur texte à tout moment et qu'une proposition de résolution ayant le même objet ne pourrait être examinée en séance lors de la même session.

Il a souligné que, lors de ses travaux, contrairement au dispositif initialement envisagé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale avait supprimé l'examen en commission des propositions de résolution, les députés ayant considéré que faute d'amendements, un tel examen ne se justifiait pas.

Il a jugé que le dispositif retenu autoriserait l'adoption de résolutions permettant réellement aux parlementaires d'exprimer collectivement des points de vue politiques, tout en évitant les dérives antérieures à la Vème République.

a indiqué que l'Assemblée nationale avait fortement complété le chapitre II du projet de loi organique, dont l'article 7 résultait des apports conjoints des membres de l'opposition et de la majorité. Il a précisé qu'il incombait au Gouvernement d'éclairer les parlementaires sur l'impact des projets de loi, cette obligation étant sanctionnée par le fait que la Conférence des présidents pourrait refuser l'inscription à l'ordre du jour d'un texte dont l'évaluation préalable serait jugée insuffisante, le Conseil constitutionnel étant compétent pour trancher le désaccord entre le Gouvernement et l'assemblée concernée.

Il a souligné la volonté de l'Assemblée nationale de définir précisément dans la loi organique le contenu des études d'impact, estimant cette préoccupation légitime, tout en relevant que l'insertion de telles précisions dans la loi organique semblait résulter d'une certaine appréhension de voir le Gouvernement s'affranchir de cette discipline nouvelle.

Il a indiqué que les députés avaient également souhaité que le Gouvernement présente les orientations principales des textes d'application envisagés au moment du dépôt d'un projet de loi, le Gouvernement n'étant pas très favorable à cette mesure mais n'ayant pas souhaité donner l'impression qu'il s'engageait « à reculons » dans ce dispositif d'évaluation préalable. Il a mis en exergue le fait que cette obligation d'information ne devrait pas conduire à l'abolition pure et simple de la distinction entre le domaine législatif et le domaine réglementaire, définie par les articles 34 et 37 de la Constitution.

Il a indiqué que le souci du détail dont ont témoigné les députés n'était pas en soi rédhibitoire et que ces mesures constituaient une vraie révolution pour les administrations et une forte contrainte pour l'exécutif, ce qui illustrait le fait que la loi organique n'avait pas pour objet de renforcer les pouvoirs du Gouvernement.

Abordant les dispositions du chapitre III du projet de loi organique, M. Roger Karoutchi, secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, a souligné que l'article 44 de la Constitution imposait l'adoption d'une loi organique, rappelant que la commission des lois du Sénat avait, lors de la discussion de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, souhaité qu'il n'en fût pas ainsi.

Il a indiqué que, selon le Gouvernement, la loi organique devait contenir des dispositions ayant vocation à s'appliquer de la même manière dans les deux assemblées tout en donnant un certain nombre de facultés à celles-ci pour modifier leur règlement. Il a estimé que le projet de loi organique mettait en place un cadre juridique très souple en la matière.

Il a rappelé que l'article 11 du projet de loi organique fixait un délai pour le dépôt des amendements, qu'il a jugé nécessaire au bon fonctionnement de la procédure législative, relevant qu'une telle mesure était une pratique constante du Sénat.

Il a indiqué que cet article prévoyait également la présence du Gouvernement en commission à tous les stades de la procédure, ce qui ne devait pas être interprété comme une volonté expansionniste du Gouvernement mais comme la conséquence logique du fait que l'article 42 de la Constitution prévoit désormais la discussion en séance publique du texte de la commission. Il a précisé que le Gouvernement devait donc être en mesure, à tout moment, de faire valoir son point de vue et qu'il n'était aucunement question de faire pression sur les commissions mais seulement d'éclairer leurs membres sur les positions du Gouvernement par rapport aux amendements présentés et sur les conséquences de leurs décisions.

Il a estimé que le Gouvernement ne ferait pas, en pratique, un usage systématique de cette possibilité mais que celle-ci devait en tout état de cause être inscrite dans la loi organique. Il a considéré que l'absence d'une telle possibilité pourrait être jugée par le Conseil constitutionnel incompatible avec l'article 31 de la Constitution, aux termes duquel les membres du Gouvernement ont accès aux assemblées.

a souligné que l'Assemblée nationale avait également souhaité que les amendements du Gouvernement puissent faire l'objet d'une étude d'impact préalable. Il a estimé que cette contrainte se justifiait lorsque des amendements présentant un contenu substantiel étaient déposés, mais que sa systématisation conduirait à rigidifier inutilement la procédure législative.

Il a indiqué que l'article 12 du projet de loi organique permettait aux assemblées de mettre en oeuvre des procédures d'examen simplifié des textes législatifs. Soulignant que ces procédures existaient d'ores et déjà mais étaient peu utilisées, il a indiqué que le Gouvernement souhaitait qu'elles puissent se développer pour désencombrer la séance publique mais qu'en tout état de cause leur mise en oeuvre nécessiterait un consensus au sein des assemblées.

Abordant la question du temps programmé pour l'examen des projets de loi, défini aux articles 13, 13 bis et 13 ter du projet de loi organique, M. Roger Karoutchi a souligné qu'une telle mesure avait été mise en oeuvre dès 1935 à l'initiative de Léon Blum et jusqu'en 1969. Il a insisté sur le fait que l'opportunité d'une telle mesure était largement partagée à l'étranger, citant l'exemple du Royaume-Uni et de l'Italie. Il a rappelé que la proposition de loi présentée par M. Jean-Pierre Bel en juillet 2007 contenait une disposition d'inspiration proche, bien qu'elle fût contrebalancée par un certain nombre de contreparties non reprises dans le projet de loi organique.

Il a précisé que cette mesure avait pour objet de mieux organiser les débats en séance publique dans la mesure où l'ordre du jour était désormais partagé, où le texte de la commission était examiné en séance et où le recours à l'article 49-3 de la Constitution était désormais limité.

Notant que le déroulement des débats au Sénat était souvent différent de celui de l'Assemblée nationale et que les travaux sur la réforme du Règlement du Sénat semblaient progresser de manière consensuelle, il a souligné que l'article 13 du projet de loi ouvrait une simple faculté mais n'imposait rien aux assemblées à qui il appartiendrait de décider de mettre en oeuvre un tel encadrement. Il a ajouté que l'enjeu essentiel était que le Parlement ne soit pas paralysé et incapable d'accomplir sa mission essentielle de législateur.

Il a estimé que le but ultime du projet de loi organique était de permettre à chaque assemblée de fonctionner au mieux, conformément à ses souhaits et à ses propres règles.

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