a tout d'abord souligné qu'après les turbulences traversées par la relation bilatérale en 1995 suite à la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique, la France et l'Australie avaient renoué une relation de confiance et de qualité traduite par une coopération active dans de nombreux domaines.
Par les collectivités françaises du Pacifique et de l'océan indien (Nouvelle-Calédonie et Kerguelen), la France assume sa part de la stabilité et du développement de la région.
C'est principalement via les Forces Armées en Nouvelle-Calédonie, les FANC, qu'est mise en oeuvre cette coopération en matière de défense sous la forme d'exercices communs, d'échanges d'informations et d'escales.
De son côté, l'Australie souhaite élargir son champ d'intervention au-delà de la région et s'affirmer comme un acteur de la sécurité globale. Elle est ainsi présente en Afghanistan où son contingent de 1 800 hommes est la première contribution à la Force Internationale d'Assistance et de Sécurité (FIAS) d'un pays non membre de l'OTAN.
Elle constitue donc un interlocuteur de qualité en matière de défense.
a indiqué que l'accord soumis au Sénat visait à donner un cadre juridique au développement de la coopération de défense. Il comporte onze articles et deux annexes relatives au statut des forces et au règlement des dommages. L'accord énumère les activités concernées par la coopération. Il exclut toute participation des personnels à la préparation ou à la conduite d'opérations de guerre. Il prévoit qu'un accord de soutien logistique mutuel sera signé.
Il précise également que chaque partie supporte ses propres coûts lors des activités de coopération.
Pour ce qui concerne le statut des forces, l'accord pose le principe de l'application de la législation et de la règlementation locales. Il prévoit toutefois un monopole de l'État d'envoi en matière disciplinaire et une priorité de juridiction pour certains types d'infractions qui ne concernent que les biens, la sécurité ou les personnels de l'État d'envoi.
L'accord prévoit certaines facilités en matière d'entrée et de séjour et renvoie à la convention fiscale entre les deux pays pour le régime d'imposition. En matière de règlement des dommages, l'annexe énumère les cas dans lesquels chaque partie renonce à toute demande d'indemnités à l'encontre de l'autre partie : pour les dommages survenus dans le cadre des fonctions officielles et ne résultant pas d'une faute lourde ou intentionnelle, pour le sauvetage maritime. Les conditions des demandes d'indemnités doivent être déterminées en commun.
a considéré en conclusion que cet accord était proche d'accords du même type conclus avec d'autres pays ; il se réfère, chaque fois que c'est possible, aux cadres juridiques existants, qu'il s'agisse de la législation applicable dans le pays d'accueil ou d'accords bilatéraux, comme en matière de fiscalité ou d'informations classifiées.
Il a été ratifié par l'Australie à la fin de l'année 2008.
A la suite de l'exposé du rapporteur et suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.