a rappelé que ce projet de loi avait pour objet de réformer les règles applicables au jugement des comptes soumis aux juridictions financières, dont la Cour européenne des droits de l'homme a critiqué à plusieurs reprises le caractère inéquitable et la longueur excessive.
Il a observé que la plupart de ses dispositions recueillaient un large consensus, qu'il s'agisse de la séparation stricte des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement, du renforcement du caractère contradictoire de la procédure, de la généralisation des audiences publiques, ou encore de la suppression du pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre chargé des comptes publics à l'égard des amendes infligées par les juridictions financières aux comptables publics ou de fait.
Il a indiqué qu'au cours de la navette parlementaire, les principales discussions avaient porté sur la procédure de décharge des comptables publics, d'une part, et sur le régime de la gestion de fait, d'autre part.
Après avoir présenté la nouvelle procédure de décharge des comptables publics (articles 11, 21 et 28), M. Bernard Saugey, rapporteur, a estimé que la solution retenue par les députés en deuxième lecture présentait l'inconvénient de rétablir une compétence liée d'un magistrat du siège à l'égard des conclusions du ministère public, mais avait pour avantages d'être favorable au comptable public, d'accélérer la procédure et d'ouvrir à l'ordonnateur concerné une voie de recours. Aussi lui a-t-elle semblé acceptable.
S'agissant de la gestion de fait, il a indiqué que l'Assemblée nationale avait décidé, conformément au souhait du Sénat, de maintenir la compétence des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour apprécier l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait (suppression de l' article 16 bis), mais s'était opposée à la réduction de dix à cinq ans, proposée par le Sénat, de la durée du délai de prescription de la gestion de fait, ce délai commençant à courir à compter de la commission des actes constitutifs de ladite gestion et non de leur découverte (article 29 ter). Approuvant cette solution de compromis, il a jugé préférable, compte tenu de l'absence de consensus sur ces deux propositions, que les règles relatives à la gestion de fait fassent l'objet d'un examen d'ensemble dans le cadre de la réforme annoncée des missions des juridictions financières et des règles relatives à la responsabilité des gestionnaires publics.
En conséquence, M. Bernard Saugey, rapporteur, a proposé à la commission d'adopter le projet de loi sans modification.