M. Patrice Gélard a été nommé rapporteur sur la proposition de résolution n° 3 (2008-2009) déposée par M. Gérard Larcher, tendant à modifier l'article 3 du Règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme dans l'organe dirigeant du Sénat.
La commission a ensuite procédé à la nomination des rapporteurs pour avis pour l'examen du projet de loi de finances pour 2009.
Ont été nommés rapporteurs pour avis :
- sur les relations avec les collectivités territoriales, M. Bernard Saugey (mission « Relations avec les collectivités territoriales » et mission « Avances aux collectivités territoriales ») ;
- sur la sécurité, l'immigration, l'asile et l'intégration, M. Jean-Patrick Courtois (mission « Sécurité ») et M. François-Noël Buffet (mission « Immigration, asile et intégration ») ;
- sur la sécurité civile, Mme Catherine Troendle (mission « Sécurité civile ») ;
- sur la justice et l'accès au droit, MM. Yves Détraigne et Simon Sutour, ce dernier étant chargé du programme « Conseil d'Etat et juridictions administratives » (mission « Justice », mission « Pouvoirs publics » et mission « Conseil et contrôle de l'Etat ») ;
- sur l'administration pénitentiaire, M. Jean-René Lecerf (mission « Justice ») ;
- sur la protection judiciaire de la jeunesse, M. Nicolas Alfonsi (mission « Justice ») ;
- sur l'administration générale et territoriale de l'Etat, M. Alain Anziani (mission « Administration générale et territoriale de l'Etat ») ;
- sur la stratégie des finances publiques et la modernisation de l'Etat, Mme Eliane Assassi, sur la fonction publique, Mme Jacqueline Gourault (mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines ») ;
- sur la protection des droits et libertés, M. Jean-Claude Peyronnet (mission « Direction de l'action du gouvernement ») ;
La commission a enfin examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Bernard Saugey, le projet de loi n° 13 (2008-2009) relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 13 octobre 2008.
a rappelé que ce projet de loi avait pour objet de réformer les règles applicables au jugement des comptes soumis aux juridictions financières, dont la Cour européenne des droits de l'homme a critiqué à plusieurs reprises le caractère inéquitable et la longueur excessive.
Il a observé que la plupart de ses dispositions recueillaient un large consensus, qu'il s'agisse de la séparation stricte des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement, du renforcement du caractère contradictoire de la procédure, de la généralisation des audiences publiques, ou encore de la suppression du pouvoir de remise gracieuse reconnu au ministre chargé des comptes publics à l'égard des amendes infligées par les juridictions financières aux comptables publics ou de fait.
Il a indiqué qu'au cours de la navette parlementaire, les principales discussions avaient porté sur la procédure de décharge des comptables publics, d'une part, et sur le régime de la gestion de fait, d'autre part.
Après avoir présenté la nouvelle procédure de décharge des comptables publics (articles 11, 21 et 28), M. Bernard Saugey, rapporteur, a estimé que la solution retenue par les députés en deuxième lecture présentait l'inconvénient de rétablir une compétence liée d'un magistrat du siège à l'égard des conclusions du ministère public, mais avait pour avantages d'être favorable au comptable public, d'accélérer la procédure et d'ouvrir à l'ordonnateur concerné une voie de recours. Aussi lui a-t-elle semblé acceptable.
S'agissant de la gestion de fait, il a indiqué que l'Assemblée nationale avait décidé, conformément au souhait du Sénat, de maintenir la compétence des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour apprécier l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait (suppression de l' article 16 bis), mais s'était opposée à la réduction de dix à cinq ans, proposée par le Sénat, de la durée du délai de prescription de la gestion de fait, ce délai commençant à courir à compter de la commission des actes constitutifs de ladite gestion et non de leur découverte (article 29 ter). Approuvant cette solution de compromis, il a jugé préférable, compte tenu de l'absence de consensus sur ces deux propositions, que les règles relatives à la gestion de fait fassent l'objet d'un examen d'ensemble dans le cadre de la réforme annoncée des missions des juridictions financières et des règles relatives à la responsabilité des gestionnaires publics.
En conséquence, M. Bernard Saugey, rapporteur, a proposé à la commission d'adopter le projet de loi sans modification.
a souhaité obtenir des précisions sur la procédure de décharge des comptables publics retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
a estimé qu'il n'était pas de bonne méthode que les rapporteurs de chacune des deux assemblées s'entendent, à l'issue de la première lecture, sur un texte susceptible d'être définitivement adopté en deuxième lecture, à seule fin d'éviter la réunion d'une commission mixte paritaire. Il a néanmoins souscrit au compromis trouvé sur les règles relatives à la gestion de fait.
Evoquant la compétence des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour apprécier l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait, M. Jacques Mahéas a souligné la nécessité de ne pas porter atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. A cet égard, il lui a semblé que ce principe avait été mis à mal par la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.
Il a également souligné que le rôle du juge financier n'était pas d'apprécier l'opportunité des dépenses des collectivités territoriales, par exemple l'utilité publique d'une salle des fêtes.
Enfin, il a exprimé le souhait que le rythme triennal des contrôles soit respecté par les chambres régionales des comptes.
Tout en déclarant comprendre la volonté des deux assemblées de parvenir à un compromis entre leurs positions respectives, M. Jean-Pierre Sueur a regretté le maintien, par l'Assemblée nationale, de la suppression de l'article 16 bis. Observant que l'utilité publique des dépenses d'une collectivité territoriale avait pu être refusée, à la suite d'une alternance politique, pour des considérations étrangères à leur objet, il a souhaité connaître les pouvoirs du juge financier en pareille circonstance.
Après avoir rappelé les termes de l'article 72 de la Constitution, M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que les dispositions de la loi du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire avaient été jugées conformes à la loi fondamentale par le Conseil constitutionnel.
En réponse à M. Pierre-Yves Collombat, M. Bernard Saugey, rapporteur, a tout d'abord détaillé la procédure de décharge des comptables publics retenue par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : les comptes devraient être examinés par un magistrat du siège chargé d'établir un rapport à fin de jugement ; sur la base de ce rapport, il appartiendrait au représentant du ministère public de poursuivre ou non le comptable public ; en l'absence de poursuite, le comptable devrait être déchargé de sa gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d'un magistrat délégué à cette fin ; en cas de doute sur la régularité ou la sincérité des comptes, ce magistrat pourrait demander un rapport complémentaire ; si, au vu de ce rapport complémentaire, le ministère public persistait à ne relever aucune charge à l'encontre du comptable public, le magistrat du siège serait alors tenu de rendre l'ordonnance de décharge.
En réponse à M. Jean-Pierre Sueur, M. Bernard Saugey, rapporteur, a rappelé les règles relatives à la reconnaissance de l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait, parfois mal connues dans la mesure où elles résultent pour l'essentiel de la jurisprudence de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat.
Il a ainsi expliqué que la reconnaissance de l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait avait pour objet de suppléer rétroactivement au défaut d'ouverture préalable de crédits.
Ce pouvoir, a-t-il rappelé, n'appartient actuellement qu'à l'autorité budgétaire de la personne publique (Parlement pour l'Etat, assemblée délibérante pour une collectivité territoriale, organe délibérant pour un établissement public) ayant supporté ces dépenses, qui l'exerce sous le contrôle du juge administratif.
Concrètement, lorsqu'elle constate une gestion de fait, la juridiction financière demande au comptable de fait de produire les comptes de cette gestion afin qu'elle puisse les juger, à l'instar de ceux d'un comptable public. Lorsque ces comptes ont été produits, le juge demande à l'autorité budgétaire concernée de statuer sur l'utilité publique des dépenses qui y figurent.
En règle générale, le juge des comptes est lié par la décision de l'autorité budgétaire : il ne lui appartient pas, pas plus qu'il n'appartient au comptable public, d'apprécier sa légalité ; en particulier, il n'a pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépenses dont l'utilité publique a été reconnue par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale présentaient bien un intérêt local. Une telle appréciation relève de la compétence des juridictions administratives, si elles sont saisies.
Certes, le juge des comptes peut et même doit refuser d'allouer des dépenses dont l'utilité publique a été reconnue par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale lorsqu'elles ont donné lieu à une condamnation pénale définitive du comptable de fait. A l'inverse, il peut et doit également allouer lui-même des dépenses dont l'utilité publique n'a pas été reconnue lorsque les dépenses étaient obligatoires ou conditionnaient la perception des recettes. Toutefois, ces cas ne sont pas les plus fréquents. En effet, un grand nombre de dépenses exposées par les collectivités territoriales ne sont pas des dépenses obligatoires, par exemple la construction de certains équipements, les subventions versées à des associations, ou encore les interventions économiques.
Enfin, une fois la décision de l'autorité budgétaire rendue, la juridiction financière demeure compétente pour statuer, au vu des justifications qui lui sont produites, sur la réalité et la régularité des dépenses alléguées. Après avoir fixé la ligne de compte, elle peut constituer le comptable de fait en débet et le condamner à l'amende.
En conclusion, et pour répondre précisément à la question de M. Jean-Pierre Sueur, M. Bernard Saugey, rapporteur, a indiqué, d'une part, que le juge financier n'était pas toujours lié par le refus de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de reconnaître l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait, d'autre part, que le gestionnaire de fait pouvait introduire devant le juge administratif un recours contre la délibération de cette assemblée.
a souligné que la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes avait permis, à l'initiative du Sénat, de mettre un terme à des comportements parfois inadmissibles de certaines chambres régionales des comptes, qui s'étaient érigées en juge de l'opportunité des dépenses des collectivités territoriales.
La commission des lois a adopté, à l'unanimité, le projet de loi sans modification.