a rappelé que ce texte avait pour ambition, pour la première fois en France, de créer un cadre légal réglementant spécifiquement l'exploitation des attractions foraines et des parcs de loisirs, en confiant à des organismes indépendants et agréés par l'Etat le soin de vérifier, ou d'effectuer eux-mêmes, des contrôles techniques périodiques permettant de garantir la sécurité de ces machines pour des utilisateurs toujours plus nombreux et amateurs de sensations fortes. Il a salué les apports significatifs résultant des travaux de l'Assemblée nationale qui s'inscrivent dans le droit fil des travaux du Sénat. Ces modifications rédactionnelles et de complément ne remettent pas en cause l'économie générale d'un texte court mais à la portée juridique et économique importante.
a indiqué que le texte comprenait désormais cinq articles contre quatre initialement adoptés par le Sénat. A l'article 1e, qui crée une obligation générale de sécurité pour les manèges, machines et installations quel que soit le lieu de leur implantation, les députés ont adopté un amendement visant à éviter que les exploitants de manèges ne soient déclarés responsables pour la conception et la fabrication des matériels. Il a estimé que la précision selon laquelle les manèges devaient être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à « présenter » et non pas « assurer » la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, permettait une prise en compte équitable de la responsabilité de chacun. Il a fait observer que cette rédaction reprenait les termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et en a conclu que cette formulation apparaissait ainsi préférable en ce qu'elle alignait le régime applicable aux exploitants de manèges sur le régime général.
A propos de l'article 2, instituant des contrôles techniques obligatoires et réguliers effectués ou vérifiés par des organismes agréés par l'Etat et à la charge des exploitants, M. Jean-Paul Emorine, président, a fait observer qu'il s'agissait d'un des points les plus importants de la proposition de loi. Les députés ont élargi les modalités de ces contrôles en posant le principe d'un contrôle technique effectué par l'entité la plus compétente pour y procéder, doublé, en tout état de cause, d'une validation par des organismes agréés par l'Etat.
Il a rappelé ensuite que l'article 2 bis, introduit par le Sénat sur une initiative de M. Jean-Marc Pastor, instituait une obligation d'information de l'usager sur le contrôle technique des équipements. Les députés ont préféré le terme d'organisme de « contrôle technique » à celui d'organisme « certificateur ». Il a reconnu qu'il s'agissait là d'une précision rédactionnelle d'importance puisque la certification n'avait pas la même portée juridique que le contrôle technique, la première procédure étant plus adaptée au domaine industriel ou à la fabrication, qu'à l'exploitation des manèges.
a ensuite présenté l'article 2 ter introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Bernard Gérard, et adopté à l'unanimité. Cet article prévoit le dépôt d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l'accidentologie dans les fêtes foraines et les parcs d'attraction. M. Jean-Paul Emorine, président, s'est félicité de cette initiative renforçant l'information de la représentation nationale.
a tenu à rappeler qu'à l'occasion du débat en séance publique, M. Pierre Hérisson, rapporteur, demanderait à nouveau au ministre de prendre le plus rapidement possible les dispositions réglementaires afin que le nouveau dispositif entre en vigueur avant l'été prochain, et a proposé aux commissaires d'adopter sans modification le texte de la présente proposition de loi, tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée nationale.