Commission des affaires économiques

Réunion du 15 janvier 2008 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • compétitivité
  • espace
  • lancement
  • spatial
  • spatiale

La réunion

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La commission a examiné en deuxième lecture la proposition de loi relative à la sécurité des manèges n° 136 (2007-2008), modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction. M. Jean-Paul Emorine, président, a excusé l'absence de M. Pierre Hérisson, rapporteur, retenu en province pour des raisons de santé, qui lui a demandé de bien vouloir présenter à la commission ses conclusions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Emorine

a rappelé que ce texte avait pour ambition, pour la première fois en France, de créer un cadre légal réglementant spécifiquement l'exploitation des attractions foraines et des parcs de loisirs, en confiant à des organismes indépendants et agréés par l'Etat le soin de vérifier, ou d'effectuer eux-mêmes, des contrôles techniques périodiques permettant de garantir la sécurité de ces machines pour des utilisateurs toujours plus nombreux et amateurs de sensations fortes. Il a salué les apports significatifs résultant des travaux de l'Assemblée nationale qui s'inscrivent dans le droit fil des travaux du Sénat. Ces modifications rédactionnelles et de complément ne remettent pas en cause l'économie générale d'un texte court mais à la portée juridique et économique importante.

a indiqué que le texte comprenait désormais cinq articles contre quatre initialement adoptés par le Sénat. A l'article 1e, qui crée une obligation générale de sécurité pour les manèges, machines et installations quel que soit le lieu de leur implantation, les députés ont adopté un amendement visant à éviter que les exploitants de manèges ne soient déclarés responsables pour la conception et la fabrication des matériels. Il a estimé que la précision selon laquelle les manèges devaient être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à « présenter » et non pas « assurer » la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, permettait une prise en compte équitable de la responsabilité de chacun. Il a fait observer que cette rédaction reprenait les termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et en a conclu que cette formulation apparaissait ainsi préférable en ce qu'elle alignait le régime applicable aux exploitants de manèges sur le régime général.

A propos de l'article 2, instituant des contrôles techniques obligatoires et réguliers effectués ou vérifiés par des organismes agréés par l'Etat et à la charge des exploitants, M. Jean-Paul Emorine, président, a fait observer qu'il s'agissait d'un des points les plus importants de la proposition de loi. Les députés ont élargi les modalités de ces contrôles en posant le principe d'un contrôle technique effectué par l'entité la plus compétente pour y procéder, doublé, en tout état de cause, d'une validation par des organismes agréés par l'Etat.

Il a rappelé ensuite que l'article 2 bis, introduit par le Sénat sur une initiative de M. Jean-Marc Pastor, instituait une obligation d'information de l'usager sur le contrôle technique des équipements. Les députés ont préféré le terme d'organisme de « contrôle technique » à celui d'organisme « certificateur ». Il a reconnu qu'il s'agissait là d'une précision rédactionnelle d'importance puisque la certification n'avait pas la même portée juridique que le contrôle technique, la première procédure étant plus adaptée au domaine industriel ou à la fabrication, qu'à l'exploitation des manèges.

a ensuite présenté l'article 2 ter introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Bernard Gérard, et adopté à l'unanimité. Cet article prévoit le dépôt d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l'accidentologie dans les fêtes foraines et les parcs d'attraction. M. Jean-Paul Emorine, président, s'est félicité de cette initiative renforçant l'information de la représentation nationale.

a tenu à rappeler qu'à l'occasion du débat en séance publique, M. Pierre Hérisson, rapporteur, demanderait à nouveau au ministre de prendre le plus rapidement possible les dispositions réglementaires afin que le nouveau dispositif entre en vigueur avant l'été prochain, et a proposé aux commissaires d'adopter sans modification le texte de la présente proposition de loi, tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

A l'issue de cette intervention, M. Daniel Raoul a fait observer qu'il considérait avec ses collègues socialistes que ce texte relevait plus du domaine réglementaire que du domaine législatif. Il a également regretté que le dispositif proposé ne prévoie pas une obligation d'avertissement spécifique à l'intention des utilisateurs de manèges à sensation forte, notamment pour des publics exposés à des risques médicaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Emorine

Rassurant M. Daniel Raoul sur ce point, M. Jean-Paul Emorine, président, a indiqué que cette obligation devrait, selon toute vraisemblance, être prévue par les mesures réglementaires d'application de la loi.

La commission des affaires économiques a adopté la proposition de loi sans modification.

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Henri Revol sur le projet de loi n° 297 (2006-2007) relatif aux opérations spatiales.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Revol

a tout d'abord rappelé que ce texte ne constituait pas une loi de programme fixant les nouveaux objectifs et les moyens de la conquête spatiale qu'avec son collègue député M. Christian Cabal il avait appelée de ses voeux dans son rapport sur l'avenir de la politique spatiale publié il y a moins d'un an au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Puis, après avoir précisé que le droit de l'espace distinguait d'une part, les « utilisations spatiales », c'est-à-dire les services rendus à partir de l'espace tels que les télécommunications, la localisation ou encore l'observation par satellite, et d'autre part, les « opérations spatiales », dont relèvent les méthodes et appareils utilisés pour aller dans l'espace, y rester bien positionné et en revenir, il a indiqué que le projet de loi visait à fixer le cadre juridique des seules opérations spatiales. Il a précisé qu'à ce titre, le texte traitait tant du lancement dans l'espace extra-atmosphérique d'objets spatiaux, tels que des satellites, par des lanceurs, ou des fusées, que de contrôle desdits objets demeurant dans l'espace après leur lancement et d'organisation de leur retour sur terre.

Puis M. Henri Revol, rapporteur, a exposé les trois éléments constitutifs de ce qu'il a qualifié dans son rapport de « paradoxe spatial français ».

Il a d'abord souligné que le droit actuel des opérations spatiales, essentiellement issu d'un traité international de 1967 et d'une convention de 1975, portait encore les marques de la Guerre froide et qu'à ce titre, il faisait peser des responsabilités extrêmement lourdes sur les Etats. Il a ainsi précisé que ceux-ci étaient financièrement responsables de tous les dommages subis par des tiers à l'occasion d'une opération spatiale, y compris si celle-ci était conduite par une entreprise entièrement privée et même si aucune faute n'avait été commise dans la phase de lancement. Il a ajouté que cette responsabilité de l'Etat dit « de lancement » incombait non seulement au pays sur le territoire duquel étaient situées les installations spatiales, mais aussi à celui dont relevait la nationalité tant de la société procédant au lancement que de celle y faisant procéder, par exemple l'entreprise propriétaire du satellite.

Après avoir relevé la banalisation progressive des opérations spatiales du fait du développement de la concurrence, de l'émergence de nouveaux acteurs privés et de la disparition progressive des frontières, il a observé que la France, en tant que grande puissance spatiale s'appuyant sur le dynamisme de ses entreprises et l'activité du Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou, était fortement exposée aux risques juridiques relevant du droit international. Il a cité l'exemple d'une société française établie à Paris, faisant lancer un satellite au départ de la Chine par un lanceur chinois Long March, voire prochainement d'un pays de « low-cost» spatial, ou de la future mise à disposition du CSG aux fusées russes Soyouz ou italiennes Vega, pour démontrer qu'en tant qu'Etat de lancement, notre pays était responsable d'éventuels accidents de fusées ayant été conçues ailleurs que sur son territoire ou intervenus sur des sites de lancement qu'il ne contrôle pas.

Il a enfin noté, dans ce contexte international en pleine mutation qui accroissait les risques de responsabilité juridique, qu'alors que la plupart des Etats s'étaient dotés de lois spatiales nationales pour mieux encadrer et organiser les activités spatiales, la France, bien qu'ayant été historiquement la troisième puissance spatiale du monde, manquait encore cruellement d'une législation adaptée au caractère de plus en plus transnational des opérations spatiales. Il a précisé que le cadre juridique national demeurait en effet très sommaire, puisqu'il reposait essentiellement sur les accords passés entre les acteurs, sous l'égide de la puissance publique. Le projet de loi vise précisément à combler cette lacune en encadrant l'action des opérateurs et en précisant les règles relatives à la responsabilité de l'Etat.

a ensuite présenté le texte, constitué de trente articles répartis en huit titres qui, à l'exception de ses titres VI et VII relatifs à des sujets très spécifiques, vise à assurer un équilibre entre sécurité juridique et compétitivité.

S'agissant de la sécurité juridique, il a indiqué que, conformément aux conclusions d'une étude réalisée par le Conseil d'Etat en 2006, le texte entendait soumettre à un régime d'autorisation toute opération spatiale susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat français en tant qu'Etat de lancement. Il a précisé, envisageant toutes les hypothèses de responsabilité possibles, y compris le transfert de la maîtrise d'un satellite d'un opérateur étranger à un opérateur français, que ce régime fixé par le titre II, et en particulier l'article 2, faisait preuve d'une certaine souplesse, puisque les opérateurs pourraient bénéficier de licences afin d'éviter les autorisations de chaque opération, et que des accords de reconnaissance mutuelle étaient prévus pour les opérations réalisées depuis l'étranger. Par ailleurs, il a observé que la sécurité juridique résultait également de l'établissement d'un fondement légal en droit interne à des pratiques qui en étaient jusqu'à maintenant dépourvues, notamment en matière de tenue du registre national d'immatriculation des objets spatiaux organisée par le titre III, d'exercice par le Centre nationale d'études spatiales (CNES) d'un certain nombre de pouvoirs, tels que la police du CSG de Kourou, et de pratiques contractuelles des professionnels et des assureurs du secteur en matière de responsabilité dont la validité était assurée par le titre IV du projet de loi.

Concernant ces dernières dispositions, M. Henri Revol, rapporteur, après avoir précisé qu'elles consistaient à canaliser sur les opérateurs la responsabilité de l'ensemble des dommages causés aux tiers, permettant ainsi de protéger les sous-traitants et les cocontractants, et à garantir que les entreprises participant à une même opération s'interdisaient en principe tout recours entre elles pour les dommages que l'une d'entre elles aurait fait subir à une autre, a estimé qu'elles procédaient autant de la sécurité juridique que de l'autre objectif de ce texte, à savoir la compétitivité de la filière spatiale française. A cet égard, exprimant sa conviction que le secteur spatial faisait partie de ceux pour lesquels l'existence d'un cadre juridique solide, transparent et prévisible, constituait en elle-même un facteur d'attractivité supplémentaire pour les nombreux partenaires, clients ou investisseurs potentiels déjà très intéressés par l'excellence technologique française, il a repris à son compte le terme de « compétitivité juridique » employé par le Conseil d'Etat pour exprimer l'intérêt d'adopter le projet de loi.

Dans ce cadre, il a mis en exergue l'élément de compétitivité essentiel que constituait la mise en place par le texte d'une garantie financière de l'Etat pour toutes les opérations conduites depuis la France ou depuis un autre Etat de l'espace économique européen. Il a expliqué que les opérateurs agissant sur ces territoires et ayant satisfait aux critères leur permettant d'obtenir une autorisation bénéficieraient, en cas de dommage, d'un plafonnement du montant de l'indemnisation à payer, les sommes excédant le plafond étant prises en charge par l'Etat. Ajoutant que la part d'indemnisation revenant à l'opérateur responsable devrait être prise en charge par une assurance à laquelle il aurait obligatoirement souscrit au préalable, il s'est félicité de ce que ce dispositif garantisse aux opérateurs domestiques la certitude que, sous réserve de respecter la réglementation française, leur risque financier serait plafonné, voyant là un réel élément de compétitivité et d'attractivité dans une activité aussi risquée que les lancements spatiaux. Après avoir indiqué qu'il existait déjà un système conventionnel comparable pour les lancements d'Ariane à partir de Kourou, le seuil de déclenchement de la garantie étant fixé à 60 millions d'euros, il a observé que l'Etat ne serait pas nécessairement pénalisé par la généralisation de ce dispositif dès lors qu'il pouvait déjà, en tant qu'Etat de lancement, être directement poursuivi par les victimes et devoir les indemniser intégralement. Il a cependant précisé que, l'octroi de cette garantie financière constituant juridiquement un engagement pour le budget de l'Etat, ses modalités devraient être définies par la loi de finances.

Enfin, M. Henri Revol, rapporteur, a ajouté que le projet de loi traitait de deux sujets très spécifiques venant s'ajouter à l'équilibre global entre sécurité juridique et compétitivité, à savoir la propriété intellectuelle des inventions réalisées dans l'espace, par exemple à bord d'une station spatiale (titre VI), et la possibilité pour l'Etat d'empêcher, autant que possible, la diffusion d'images satellitaires qui porteraient atteinte à la sécurité nationale (titre VII).

Puis, concluant à l'utilité de ce texte qui lui semblait reprendre, en les adaptant, les bons exemples issus des législations étrangères, il a indiqué avoir préparé 38 amendements dont les quatre principaux visaient, respectivement, à introduire plus de souplesse dans le dispositif de l'article 4 en permettant aux licences d'opérateur de valoir autorisation de procéder à des opérations, à garantir, à l'article 8, une consultation des opérateurs avant d'imposer des prescriptions administratives pouvant aller jusqu'à la destruction de l'objet spatial, et aux articles 21 et 28, à mieux asseoir et à rendre plus lisibles les compétences reconnues par cette loi au CNES. A cet égard, il a estimé indispensable que cet inévitable accroissement des pouvoirs de cet organisme ait pour contrepartie l'abandon ultérieur par celui-ci de l'ensemble de ses activités concurrentielles exercées à titre direct ou indirect, sans quoi pourraient se poser des problèmes de conflit d'intérêts.

Concluant en précisant que si la majorité de ses propositions d'amendements étaient d'ordre rédactionnel, cela ne résultait pas seulement de la technicité de la matière, qui rendait certes nécessaires des rectifications de formulation, mais aussi de sa volonté de ne pas préjuger des résultats de la concertation entre le gouvernement et les professionnels, qui n'était pas encore complètement terminée, M. Henri Revol, rapporteur, a nonobstant estimé que l'inscription dès à présent de ce texte à l'ordre du jour avait pour intérêt de garantir que l'ensemble du cadre juridique qu'il instituait serait effectivement opérationnel, dispositions réglementaires comprises, pour accompagner l'ouverture historique du centre de lancement de Kourou à d'autres lanceurs qu'Ariane dans exactement un an.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Emorine

a alors rappelé que, même si son examen en séance publique avait effectivement été avancé de deux semaines pour tenir compte des récentes modifications de l'ordre du jour du Sénat, ce projet de loi était bien connu des personnes intéressées, puisqu'il avait été déposé en avril 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Puis, à M. Daniel Raoul qui lui demandait de quelle législation relevaient les engins balistiques, M. Henri Revol, rapporteur, a répondu que ceux-ci, tout comme du reste le tourisme spatial, étaient encore régis par le droit international, mais que le projet de loi ne s'appliquait pas aux engins balistiques militaires.

A l'issue de cette présentation, la commission a examiné les amendements présentés par son rapporteur.

A l'article 1er (Définitions), elle a adopté quatre amendements rédactionnels et un amendement modifiant la définition des tiers à une opération spatiale

A l'article 2 (Champ d'application des autorisations), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 3 (Régime d'autorisation des transferts d'objets), elle a adopté deux amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement, premier d'une série d'amendements identiques présentés à d'autres articles, visant à prévoir expressément la mise en oeuvre réglementaire des dispositions desdits articles par décret en Conseil d'Etat.

A l'article 4 (Conditions de délivrance des autorisations), outre un amendement rédactionnel et un amendement de conséquence, la commission a adopté deux amendements visant à instituer un régime de licence valant autorisation, pour l'opérateur spatial, de procéder à plusieurs opérations spatiales pour une durée déterminée, ainsi qu'un amendement permettant le renvoi au code de la recherche des dispositions relatives aux compétences du CNES en matière de contrôle de conformité des systèmes et procédures mis en oeuvre par les opérateurs.

A l'article 6 (Obligation d'assurance), elle a adopté un amendement de conséquence, deux amendements rédactionnels et un amendement ne limitant pas à la seule phase de lancement les dommages ouvrant aux personnes ayant participé à la production de l'objet spatial le bénéfice de l'assurance ou de la garantie financière de l'opérateur.

A l'article 7 (Personnes chargées des contrôles), elle a adopté, le groupe socialiste s'abstenant, deux amendements excluant les officiers et agents de police judiciaire des personnes ayant qualité pour procéder aux contrôles nécessaires du respect, par les opérateurs, des obligations qui leur incombent en application du régime d'autorisation, ces contrôles relevant des pouvoirs de police administrative et non judiciaire. Par ailleurs, elle a adopté un amendement de conséquence.

La commission a ensuite adopté un amendement procédant à la réécriture de l'ensemble de l'article 8 (Missions de l'autorité administrative) afin notamment d'étendre le pouvoir de délégation accordé par l'autorité administrative pour initier et imposer les mesures nécessaires au respect de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l'environnement dans le cadre du lancement ou de la maîtrise d'un objet spatial, d'élargir le champ des mesures pouvant être prises dans ce cadre et de prévoir la consultation de l'opérateur préalablement à toute décision, sauf situation de danger immédiat.

A l'article 10 (Modalités de constatation des infractions), elle a adopté, outre un amendement de conséquence, un amendement imposant d'être assermentés aux agents habilités par l'autorité administrative à exercer le pouvoir de police judiciaire de constat des infractions.

A l'article 12 (Tenue du registre d'immatriculation), elle a adopté un amendement de conséquence.

A l'article 14 (Action récursoire de l'Etat), elle a adopté un amendement de précision.

A l'article 15 (Garantie financière de l'Etat), la commission a adopté un amendement rappelant que les modalités du régime de garantie institué par l'article devaient être prévues par une loi de finances.

A l'article 16 (Plafond de garantie de l'Etat pendant la phase de lancement), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 17 (Plafond de garantie de l'Etat après la phase de lancement), elle a adopté le même amendement rédactionnel.

A l'article 20 (Conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle), elle a adopté un amendement tendant à préciser que, seuls, peuvent engager la responsabilité des sous-traitants des opérateurs spatiaux les dommages, causés pendant la phase de production d'un objet spatial destiné à être maîtrisé dans l'espace extra-atmosphérique ou pendant sa maîtrise en orbite, ayant fait l'objet de stipulations expresses dans les contrats liant opérateurs et sous-traitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

A l'article 21 (Rôle du CNES sur le Centre spatial guyanais - articles L. 331-6 et L. 331-7 [nouveau] du code de la recherche), elle a adopté, outre un amendement corrigeant une erreur matérielle, un amendement visant à permettre à l'autorité administrative de déléguer au président du CNES, lors d'une opération spatiale, le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de la santé publique et de l'environnement. M. Daniel Raoul ayant demandé pourquoi il s'agissait d'une faculté ouverte à l'autorité administrative et non d'une obligation, M. Henri Revol, rapporteur, après avoir indiqué que cette hypothèse rendrait nécessaire la transformation du CNES en autorité administrative indépendante, n'a pas exclu que cette transformation puisse être un jour mise en oeuvre.

A l'article 22 (Extension des règles de propriété industrielle - article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle), la commission a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement visant à exclure des droits conférés par le brevet les objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français (clause dite de « présence temporaire »).

A l'article 23 (Déclaration préalable), elle a adopté un amendement de conséquence.

Elle a ensuite adopté un amendement complétant l'intitulé du titre VIII (Dispositions finales).

A l'article 26 (Exclusion des activités de défense), elle a adopté un amendement rédactionnel.

Enfin, elle a procédé à la réécriture de l'article 28 (Mesures d'application de la loi) afin, d'une part, de supprimer le renvoi général à un décret en Conseil d'Etat prévu par cet article, par coordination avec la dizaine d'amendements précédents ayant prévu un tel décret aux articles le nécessitant spécifiquement, et, d'autre part, de compléter le code de la recherche par les missions nouvellement confiées au CNES par le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Revol

Puis la commission a adopté à l'unanimité le projet de loi ainsi modifié sur le rapport de M. Henri Revol, rapporteur.