Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 17 octobre 2008 à 15h00
Logement et lutte contre l'exclusion — Articles additionnels après l'article 8, amendement 135

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 135, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les opérations relevant du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, les conditions fiscales des concours financiers de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont assimilées à celles des subventions relevant du budget de l'État lorsqu'ils concernent la construction, la réhabilitation ou l'acquisition de logements locatifs sociaux et à celles des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils concernent des opérations de réhabilitation du parc privé subventionné par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Les modalités d'agrément des opérations bénéficiant de ces concours sont assimilées à celles des aides à la pierre de l'État dont l'attribution peut être déléguée par l'État aux établissements publics de coopération intercommunale ou au département. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 136, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.

« Lorsqu'ils procèdent à des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l'article 7 de la loi n° du de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ces établissements publics peuvent gérer les fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé créés en application du IV de l'article 8 de cette loi. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 421, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.

« Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.

« Lorsqu'ils procèdent à des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l'article 7 de la loi n° ... du ... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ces établissements publics peuvent gérer les fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé créés en application du IV de l'article 8 de cette loi. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

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