a indiqué que l'amendement n° 6 tendait à clarifier le dispositif d'examen des demandes et instaurait un mécanisme de présomption de causalité. Il a estimé nécessaire que les demandeurs, lorsqu'ils réunissaient les conditions relatives à la maladie et au séjour dans les zones de retombées radioactives, puissent bénéficier d'une présomption de causalité entre leur maladie et les essais nucléaires. Il a précisé que son amendement définissait également les conditions dans lesquelles le comité d'indemnisation pouvait écarter une demande. Il a indiqué que, aux termes de son amendement, la victime peut bénéficier d'une présomption de causalité à moins que, au regard de la nature de la maladie et des conditions d'exposition de l'intéressé, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Il a jugé que cette rédaction définissait un juste équilibre entre le droit des victimes et le nécessaire examen au cas par cas des dossiers.