a indiqué que la jurisprudence britannique avait conforté le principe selon lequel la finance islamique s'inscrit dans le cadre de la loi nationale, la question de la validation de la compatibilité de l'opération de financement avec la Charia étant laissée à l'appréciation d'un conseil de conformité à la Charia, interne aux banques, qui s'exprime sous la forme de « fatwa ». Il a observé que cette validation était rendue parfois délicate du fait de la diversité des écoles de pensée islamique et de la relativité de la chose jugée de telles « fatwa ».
Abordant l'environnement offert par la place de Paris à la finance islamique, il a considéré que le droit français disposait d'équivalences aux cinq principes de la Charia : prohibition de l'intérêt (« riba »), interdiction de l'incertitude (« maysir ») et de la spéculation (« gharar »), interdiction des secteurs illicites (« haram »), partage des pertes et des profits et contrainte de l'adossement de tout financement à un actif tangible.
Il a présenté ensuite les différents types de produits islamiques dans les domaines de l'achat-vente, de la location avec option d'achat, du financement de projet, et du refinancement par émission de « sukuk » en précisant, dans chaque cas, les évolutions législatives et réglementaires souhaitables, notamment en matière fiscale ou concernant le statut de la fiducie. Il a jugé plus substantiels les aménagements du droit français nécessaires au développement de l'assurance et de la banque islamique de détail.
En conclusion, il a estimé que la finance islamique représentait, au prix de réformes simples, une opportunité pour la France et qu'elle serait un facteur d'intégration des Musulmans et une preuve de la modernité de notre droit.