procédant à l'aide d'une vidéo-projection, a montré que les fonds souverains évoluaient dans un cadre juridique d'ores et déjà substantiel.
Il a tout d'abord présenté les règles communautaires applicables aux mouvements de capitaux, qui concernaient notamment les relations des Etats membres avec les Etats tiers, et s'appliquaient aux investissements directs comme aux investissements de portefeuille. Des mesures restrictives sont possibles, à l'initiative des Etats membres, à la condition d'être justifiées par des objectifs « légitimes ». Il a fait observer que c'était dans ce cadre que le gouvernement français avait publié le décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005, dit « anti-OPA », imposant une autorisation préalable du ministre chargé des finances pour les investissements étrangers dans certains secteurs d'activité susceptibles d'intéresser l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
Il a ensuite rappelé que la Commission européenne exerçait un contrôle sur les concentrations d'entreprises au sein du marché européen. Par ailleurs, il a mentionné la réglementation internationale des services financiers et l'existence d'un contrôle des subventions internationales dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
S'interrogeant sur la nécessité d'envisager une réglementation spécifique pour les fonds souverains, il a préconisé de limiter les possibilités de restrictions aux seules menaces graves et bien établies pour l'économie d'un pays. Selon lui, c'est dans cette direction que se dirigent les récentes initiatives internationales, celles du FMI comme celles de la Commission européenne. Cependant, il a reconnu qu'une certaine vigilance était nécessaire. Dans cette perspective, le régime de réciprocité organisé par la directive communautaire relative aux OPA lui parait bien correspondre aux dispositifs qu'il convient de mettre en oeuvre.