Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 17 octobre 2008 à 21h45
Logement et lutte contre l'exclusion — Article 9, amendement 141

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 141, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une quatrième section ainsi rédigée :

« Section 4

« Art. L. - Dans les communes qui ne sont pas membres d'un des groupements de communes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L 302-1, un programme communal de l'habitat devra être adopté dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ... du de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

« Le programme communal de l'habitat est élaboré par le conseil municipal, en association avec l'État ainsi que toute personne morale qu'il juge utile. Le représentant de l'État dans le département porte à la connaissance du conseil municipal toutes informations utiles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 302-2 ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires

« Le programme communal prend également en compte les besoins définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées.

« Art. L. ... -Le projet de programme communal de l'habitat est soumis pour avis au Conseil général et au Comité régional de l'habitat qui disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis et leurs demandes éventuelles de modifications.

« Art. L. ... - Le conseil municipal délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme communal de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique. Le programme communal peut être modifié par le conseil municipal, le projet de modification étant transmis pour avis au représentant de l'État, au Conseil général et au Comité régional de l'habitat, ainsi qu'aux personnes morales ayant été associées à son élaboration. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 371 ?

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