Le code de l’urbanisme excluait jusqu’en 2005 les concessions d’aménagement de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, mais cette pratique a été remise en cause par les juridictions, aussi bien au niveau français qu’au niveau européen.
C’est pourquoi la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 prévoit que les concessions d’aménagement doivent faire l’objet d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Et, aux termes du décret d’application du 31 juillet 2006, la procédure définie s’applique « aux concessions d’aménagement pour lesquelles le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l’opération ».
Il apparaît que, si ces dispositions permettent de mettre notre droit en conformité avec les exigences du droit européen, elles restent largement inadaptées à l’idée même d’aménagement telle qu’elle a été conçue et mise en œuvre principalement par les sociétés d’économie mixte.
En effet, une concession d’aménagement suppose un contrat de longue durée et cette durée même entraîne la nécessité de conclure de multiples avenants qui devraient conduire, en raison de la nature juridique de ces conventions, à une remise en concurrence de la délégation, mais cette dernière est peu compatible avec l’objet de ces concessions.
De plus, ces opérations d’aménagement, dont beaucoup sont menées en milieu urbain, présentent souvent un bilan financier déficitaire dont la collectivité publique supporte la charge. Il en résulte la nécessité d’un suivi et d’un contrôle de l’aménageur, de façon à ne laisser à ce dernier aucune liberté dans la conduite de l’opération. De ce fait, il existe un risque de requalification de la concession en marché public.
Dans cette situation, on ne peut recourir au mécanisme de la délégation du droit de préemption et du droit d’expropriation, si bien que la qualité de maître d’ouvrage repose sur la collectivité et non sur l’aménageur.
Une solution pour lever ces contraintes consiste à permettre aux collectivités locales de confier ces concessions à des opérateurs agissant dans le cadre d’un contrat de prestations intégrées, dit « in house », c’est-à-dire un contrat conclu sans publicité ni mise en concurrence avec une entité juridique entièrement contrôlée par la collectivité, telle que la jurisprudence européenne l’a élaborée.
C’est pourquoi l’article L. 327-1, introduit dans le code de l’urbanisme par l’article 20 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, a autorisé la mise en place de sociétés publiques locales d’aménagement, ou SPLA, dont les collectivités territoriales détiennent le capital en totalité et qui, de ce fait, sont considérées comme des sociétés « in house » et échappent aux rigueurs de la mise en concurrence.
Cependant, en imposant le statut de la société anonyme, dotée par définition d’au moins sept actionnaires, ce texte rend en pratique impossible la mise en place des sociétés publiques locales d’aménagement.
C’est la raison pour laquelle il est proposé que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent constituer des sociétés publiques locales d’aménagement sous la forme de sociétés par actions simplifiées prévue aux articles L. 227-1 et suivants du code de commerce.