Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 17 octobre 2008 à 21h45
Logement et lutte contre l'exclusion — Articles additionnels après l'article 9, amendement 137

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 137 rectifié, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :

Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-4 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La zone d’activité territoriale ne peut pas comprendre les territoires couverts par un établissement foncier local créé selon les dispositions de l’article L. 324 du code de l’urbanisme.

« Sur les territoires non compris dans la zone d’activité territoriale définie ci-dessus, l’établissement public foncier d’État est habilité à procéder pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et à la requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l’article 7 de la loi n° … du …… de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Sur ces territoires, des conventions pluriannuelles, passées avec les collectivités, l’établissement public de coopération intercommunale et éventuellement l’établissement public foncier local territorialement compétent, définissent les secteurs géographiques, les projets d’aménagement et les modalités d’intervention de l’établissement public foncier d’État.

« Pour l’application de l’article 1607 ter du code général des impôts, la zone de compétences de l’établissement public foncier d’État est la zone d’activité territoriale qui est définie par le décret.

« En cas d’intervention de l’établissement foncier d’État, en dehors de sa zone d’activité territoriale définie par le décret, sur le périmètre d’un établissement public foncier local, la convention pluriannuelle définie ci-dessus détermine le montant et les modalités du reversement de la taxe spéciale d’équipement perçue par l’établissement public foncier local à l’établissement d’État pour contribuer au financement des opérations réalisées par ce dernier. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 420 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 321 -4. – Le décret qui crée l’établissement détermine son objet, sa zone d’activité territoriale et, éventuellement, sa durée.

« La zone d’activité territoriale ne peut pas comprendre les territoires couverts par un établissement foncier local créé selon les dispositions de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme.

« Sur les territoires non compris dans la zone d’activité territoriale définie ci-dessus, l’établissement public foncier d’État est habilité à procéder pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et après accord de la ou des communes concernées, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et à la requalification des quartiers anciens dégradés, au sens de l’article 7 de la loi n° … du …… de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

« Sur ces territoires, des conventions pluriannuelles, passées avec les collectivités, l’établissement public de coopération intercommunale et éventuellement l’établissement public foncier local territorialement compétent, définissent les secteurs géographiques, les projets d’aménagement et les modalités d’intervention de l’établissement public foncier d’État.

« Pour l’application de l’article 1607 ter du code général des impôts, la zone de compétences de l’établissement public foncier d’État est la zone d’activité territoriale qui est définie par le décret. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

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