a ensuite évoqué les suites données aux résolutions européennes adoptées par la commission au cours des deux dernières années.
En premier lieu, il a rappelé que la commission avait adopté le 7 juin 2006 une résolution sur un projet de décision-cadre concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'Union européenne.
Il a indiqué qu'à l'égard de ce texte, qui avait en particulier pour objet de définir les conditions du transfèrement d'une personne condamnée dans un Etat membre vers son Etat de résidence habituelle, la commission avait souhaité que, par principe, un tel transfèrement soit soumis au consentement tant de l'Etat d'exécution de la condamnation que de la personne condamnée.
Il a exposé que, si ce texte n'était pas encore formellement adopté, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen étaient convenus du compromis suivant :
- le consentement de l'Etat d'exécution est exigé à titre de principe, à deux exceptions près : d'une part, lorsque le transfèrement doit s'effectuer vers l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit ; d'autre part, lorsque ce transfèrement doit intervenir en direction de l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante mais qui n'est pas celui dans lequel elle réside, dans l'hypothèse où cette personne serait dispensée de l'exécution de la condamnation en vertu d'un ordre d'expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement ;
- le consentement de la personne condamnée reste une obligation. Toutefois, par exception, ce consentement n'est pas requis lorsque le transfèrement doit intervenir : soit vers l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit ; soit vers l'Etat où la personne sera expulsée une fois dispensée de l'exécution de sa condamnation ; soit vers l'Etat dans lequel la personne s'est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l'objet dans l'Etat d'émission ou à la suite de sa condamnation dans cet Etat.
Il a souligné que ce texte, dont l'adoption formelle devrait pouvoir intervenir avant la fin de l'année 2008, satisfaisait ainsi aux demandes exprimées par le Sénat, même si en pratique il y aurait un nombre important d'hypothèses dans lesquelles le consentement de l'Etat ou de la personne condamnée ne sera pas requis.
En second lieu, M. Pierre Fauchon, co-rapporteur, a rappelé que la commission avait adopté le 8 mars 2007 une résolution sur la proposition de révision de la décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés aux suspects dans le cadre des procédures pénales.
Il a indiqué que ce texte, largement inspiré d'une proposition française, et ayant pour objet de reconnaître aux suspects quatre droits principaux (droit à un avocat ; droit à l'information du suspect sur les droits dont il dispose ; droit à l'interprétation et à la traduction ; droit à l'aide juridictionnelle), avait soulevé de la part de plusieurs Etats membres, de telles préventions que la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne avait finalement renoncé à faire aboutir ce texte, faute de consensus.
Il a souligné que, bien que la Commission européenne ait été disposée à proposer une coopération renforcée à ce sujet, soutenue en ce sens par la France, aucun accord n'avait pu être trouvé. Il a considéré que cette initiative était donc définitivement arrêtée, sauf à ce que la Commission redépose, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un nouveau projet d'instrument.
En troisième lieu, M. Pierre Fauchon, co-rapporteur, a fait le point sur les effets de la résolution sur la proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (EUROPOL), adoptée le 14 février 2007 par la commission des lois sur le rapport de M. Jean-Patrick Courtois. Il a rappelé que la proposition de résolution avait pour unique objet d'exiger une meilleure association des parlements nationaux au contrôle des activités d'Europol, en particulier à travers la création d'une commission, composée de parlementaires européens et nationaux.
Il a indiqué que le Parlement européen, saisi du projet de décision, avait depuis rendu un avis consultatif dans lequel il préconise également la création d'une commission mixte composée de députés du Parlement européen et de députés des parlements nationaux. Il a ajouté que l'idée d'une commission mixte était d'autant plus actuelle que le traité de Lisbonne prévoit que les activités d'Europol seraient soumises au contrôle du Parlement européen, contrôle auquel seraient associés les parlements nationaux.
Toutefois, il a indiqué que le Conseil souhaitait une adoption définitive de ce texte avant le 1er janvier 2009 et l'entrée en vigueur prévue du traité de Lisbonne. Dans ce contexte et bien qu'à moyen terme elle soit inéluctable, l'idée d'une commission mixte ne devrait pas être reprise.
a enfin évoqué les suites de la résolution sur la proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cette résolution avait été adoptée par la commission des lois le 14 février 2007 sur le rapport de M. François-Noël Buffet.
Il a expliqué que la résolution demandait en particulier au gouvernement de s'opposer à une harmonisation fixant une durée minimale de la rétention, a fortiori égale à quatre mois.
Il a indiqué que les discussions entre le Conseil et le Parlement européen devraient aboutir à fixer à six mois la durée maximale de rétention avec la possibilité de porter cette durée à dix-huit mois dans certains cas exceptionnels. Aucune durée minimale ne serait fixée. Il a observé que les craintes soulevées par la résolution du Sénat ne devraient plus avoir d'objet, même si cette harmonisation a minima des durées de rétention aboutirait à valider des législations nationales prévoyant des durées très longues au regard de la législation française.
a ensuite rendu compte du débat organisé par la commission LIBE du Parlement européen sur la révision de la décision-cadre n° 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme auquel il avait participé le 7 avril 2008.
Il a précisé que cette réunion était une initiative inédite et très positive du Parlement européen consistant à associer les parlements nationaux à ses travaux sur un projet de texte précis.
Il a tout d'abord rappelé que la Commission européenne avait adopté le 6 novembre 2007 la proposition de modification de la décision-cadre n° 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme, cette proposition visant à mettre à jour la décision-cadre du 13 juin 2002 et à l'aligner sur la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 en y incluant les incriminations de provocation publique à commettre des infractions terroristes et de recrutement et d'entraînement pour le terrorisme, que ces faits soient ou non suivis d'effet.
Il a indiqué que si le calendrier d'examen de ce texte prévoyait son adoption définitive sous la présidence française, le Parlement européen souhaitait son report après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne de manière à ce que :
- la co-décision avec le Parlement européen s'applique ;
- la compétence de la Cour de justice européenne soit entière et non plus limitée aux seules questions préjudicielles.
Il a précisé que la réunion organisée par la commission LIBE avait porté essentiellement sur la nouvelle infraction de provocation publique à commettre des infractions terroristes.
a indiqué que lors de cette réunion il avait présenté l'expérience française en matière de terrorisme ainsi que l'impact de la décision-cadre de 2002 sur notre législation.
Se fondant sur les bons résultats du système français, il a plaidé pour sa transposition au niveau européen avec un système de poursuites unifiées dans le cadre d'Eurojust. De manière générale, il a déclaré que si les textes européens en cette matière allaient dans le bon sens, ils restaient très insuffisants et manquaient d'une cohérence d'ensemble faute d'une réelle volonté d'élever la lutte antiterroriste au niveau européen. Il a estimé que les coopérations étaient surtout bilatérales et continuaient à relever du « bricolage ».
Pour changer d'échelle, il a proposé la mise en place de coopérations renforcées qui seraient lancées par le Parlement européen ou la Commission européenne de manière à ce que ces initiatives ne soient pas suspectes d'être le fait d'un petit groupe d'Etats.
A propos de la mise en oeuvre de la décision-cadre de 2002, il a indiqué qu'elle n'avait pas requis l'adoption de dispositions législatives spécifiques, la législation française en matière de terrorisme étant déjà très complète.
Concernant la nouvelle infraction de provocation publique à commettre une infraction terroriste qui serait insérée dans la décision-cadre, M. Pierre Fauchon, co-rapporteur, a indiqué que les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimaient d'ores et déjà de tels actes à la condition que la provocation soit directe.
En conséquence, il a indiqué que le ministère de la justice n'estimait pas nécessaire à ce stade d'adapter notre législation à la nouvelle infraction de provocation publique à commettre une infraction terroriste.
Néanmoins, M. Pierre Fauchon, co-rapporteur, a tenu à attirer l'attention sur deux problèmes.
Concernant la nécessité ou non d'adapter notre législation, il a relevé que la proposition de décision-cadre semble avoir une définition plus large de la provocation, celle-ci étant constituée que l'incitation soit directe ou non - la loi du 29 juillet 1881 ne visant que la provocation directe.
Il a estimé que la distinction entre provocation directe et indirecte était extrêmement difficile, voire insaisissable et qu'il convenait de laisser au juge le soin d'apprécier si la provocation est suffisamment caractérisée.
s'est enfin interrogé sur la limitation du champ de l'infraction aux seules provocations publiques. Il a expliqué que dans le cas du terrorisme, l'endoctrinement et la provocation au terrorisme se déroulaient souvent dans des cercles privés, des petits groupes présélectionnés ou dans les prisons.
En conséquence, il a suggéré d'étudier la possibilité de viser les provocations de manière générale, à charge pour le juge d'apprécier la réalité d'une provocation, pourvu que celle-ci soit suffisamment caractérisée.