La commission a tout d'abord nommé M. Jean-Jacques Hyest rapporteur sur le projet de loi constitutionnelle portant réforme des institutions.
Puis la commission a entendu une communication de MM. Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet et Pierre Fauchon, co-rapporteurs, relative à leurs travaux sur les dossiers européens relevant de la compétence de la commission des lois.
M. Jean-René Lecerf, co-rapporteur, a tout d'abord évoqué les auditions des professions juridiques et judiciaires concernées par la mise en oeuvre en droit français de la troisième directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005, qui devait être transposée avant le 15 décembre 2007.
Il a indiqué que ces auditions avaient permis de recueillir les observations de toutes les professions juridiques réglementées soumises au dispositif anti-blanchiment et affectées par les modifications liées à l'entrée en vigueur de la troisième directive. Il a souligné qu'elles avaient également permis d'entendre, outre les ministères concernés, les représentants du service de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins (TRACFIN), cellule centralisant les informations et menant des enquêtes susceptibles d'aboutir à une saisine du parquet.
a rappelé que la troisième directive anti-blanchiment succédait à deux autres textes intervenus en 1991 et 2001, dont les dispositions ont été introduites progressivement en droit français entre 1990 et 2004, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, complétée par le décret du 26 juin 2006, ayant en particulier étendu le champ des obligations anti-blanchiment aux professions juridiques et judiciaires.
Il a souligné que le périmètre des infractions susceptibles de donner lieu aux obligations anti-blanchiment n'avait cessé de s'étendre : initialement limité au trafic de stupéfiants, il recouvrait désormais la corruption, les activités criminelles organisées, la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne et le financement du terrorisme.
a exposé que deux séries d'obligations pesaient sur les professions du droit :
- d'une part, une obligation de déclaration auprès de TRACFIN des sommes ou des activités susceptibles de provenir des produits du crime, qui s'impose lorsque les professionnels réalisent des transactions financières, immobilières ou fiduciaires, sauf si l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'objet de la consultation ne soit pas le blanchiment de capitaux.
Il a indiqué que, s'agissant des avocats, avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat et avoués près les cours d'appel, cette obligation s'exerçait suivant un schéma particulier, puisque ces professionnels adressent leur déclaration au président ou au bâtonnier de leur ordre, ce dernier étant chargé d'apprécier s'il convient ou non de transmettre cette déclaration à TRACFIN. Il a précisé que les professionnels soumis aux obligations anti-blanchiment ne peuvent porter à la connaissance de leurs clients le fait qu'ils adressent une déclaration de soupçon les concernant, seuls les avocats, avoués, et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'étant vu reconnaître cette possibilité, dénommée « tipping off ».
- d'autre part, une obligation de vigilance, consistant à imposer aux professionnels, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister un client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, de s'assurer de son identité, et à les obliger, en présence d'opérations d'un certain montant et sans justification économique, à se renseigner auprès de leur client sur l'origine et la destination des fonds, sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Il a souligné que le champ d'application de cette obligation de vigilance, fixé par le décret du 26 juin 2006, était plus large que celui défini pour la déclaration de soupçon puisque seules les activités juridictionnelles en étaient écartées, ce qui conduisait à assujettir la consultation juridique à ce dispositif.
a fait observer que ces règles issues de la deuxième directive avaient été contestées par les barreaux de plusieurs Etats membres de l'Union européenne et par les barreaux français.
Ainsi, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel par la Cour constitutionnelle belge à l'initiative des barreaux belges avait distingué, en juin 2007, les activités liées à certaines transactions financières, immobilières ou commerciales -pour lesquelles les exigences définies dans le cadre communautaire ne violent pas le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme - des activités liées à une procédure judiciaire -défense ou représentation en justice- qui bénéficient a contrario de la protection de la CEDH. La Cour constitutionnelle belge avait, sur cette base, validé en janvier 2008 le principe selon lequel les informations obtenues par l'avocat à l'occasion des activités essentielles de sa profession, à savoir l'assistance et la défense en justice du client, ne pouvaient être divulguées à une cellule de renseignement financier et avait en outre considéré que le conseil juridique devait également être exempté des obligations d'information et de coopération.
La contestation des barreaux français s'était concrétisée par des recours en annulation du décret du 26 juin 2006 devant le Conseil d'Etat, lequel s'était prononcé sur cette affaire le 10 avril 2008 en annulant deux dispositions importantes de ce texte :
- d'une part, la disposition obligeant les avocats à répondre directement aux demandes d'information de la cellule TRACFIN, sans prévoir, comme dans le cas de la déclaration de soupçons, le filtre de l'autorité ordinale ;
- d'autre part, la disposition n'excluant pas des obligations de vigilance les informations détenues ou reçues dans le cadre d'une consultation juridique.
Abordant les innovations prévues par la troisième directive anti-blanchiment adoptée en 2005, M. Jean-René Lecerf, co-rapporteur, a tout d'abord souligné que la liste des personnes assujetties au dispositif anti-blanchiment avait été élargie à de nouvelles catégories professionnelles.
Il a mis en exergue le fait que le champ des infractions entrant dans le dispositif anti-blanchiment était considérablement accru, à savoir à toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale ou supérieure à un an, voire six mois si l'Etat membre le prévoit.
M. Jean-René Lecerf, co-rapporteur, a souligné que le champ des activités des professions juridiques et judiciaires concernées par le dispositif n'était en revanche pas modifié.
Il a indiqué que la directive retenait une approche graduée des obligations de vigilance, en distinguant trois niveaux d'action.
S'agissant de la déclaration de soupçon, il a souligné que celle-ci était désormais soumise à une procédure encore plus exigeante avec la suppression de deux aménagements prévus en faveur des avocats :
la marge d'appréciation de l'organisme d'auto-régulation saisi de la déclaration pour décider de la transmettre à la cellule de renseignement financier ;
la possibilité d'informer le client concerné par une déclaration de soupçon ou des tiers que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier.
Evoquant les principales observations tirées des auditions, M. Jean-René Lecerf, co-rapporteur, a tout d'abord souligné que, d'un point de vue quantitatif, la mise en oeuvre des règles anti-blanchiment à l'égard des professionnels du droit était assez timide, le secteur non financier ne représentant que 3 % des déclarations de soupçon transmises à TRACFIN, et les notaires étant, parmi ces professions, à l'origine de près de 60 % de ces déclarations, tandis que celles des avocats sont de l'ordre de quelques unités. Il a indiqué que TRACFIN avait par ailleurs fait un usage très prudent du droit de communication envers les documents détenus par les professions juridiques.
Au plan qualitatif, il a regretté l'impossibilité de dresser un bilan précis de l'efficacité de la législation, cette lacune pesant sur la légitimité d'un dispositif dont les vertus ne sont pas évidentes, alors même que les contraintes imposées aux professionnels assujettis leur semblent très lourdes.
Il a mis en exergue le fait que, pour la grande majorité des professions juridiques, la troisième directive ne soulevait pas de problème de principe, mais qu'en revanche telle n'est pas la position des avocats, des avoués, et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui ont exprimé une hostilité de principe quant à l'application du dispositif à leurs professions. Il a relevé que ces professionnels estimaient que leur mode d'organisation -en particulier l'existence des Caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA)- ainsi que leur déontologie apportaient des garanties de nature à répondre aux objectifs de la directive.
a ensuite exposé les principales critiques émises à l'encontre de la directive lors des auditions.
Il a indiqué que les avocats s'étaient inquiétés des effets négatifs d'une transposition trop stricte du texte communautaire qui pourrait créer une distorsion de concurrence préjudiciable à l'attractivité du système juridique français, jugeant que les acteurs économiques pourraient être incités à se placer sous l'empire de législations moins contraignantes.
Il a souligné que les notaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le syndicat national des maisons de ventes volontaires craignaient que la loi de transposition consacre une obligation de résultat en matière d'identification du client.
Il a relevé que le Conseil supérieur du notariat était très attaché à la confidentialité de la déclaration de soupçon, tandis qu'à l'inverse, les représentants des avocats contestaient la suppression du « tipping off » imposée par la directive qui remet en cause le lien de confiance entre l'avocat et son client, jugé fondamental par la profession.
Il a souligné que l'ensemble des professions entendues avait souligné les dérives susceptibles de résulter de l'extension des obligations anti-blanchiment à l'ensemble des infractions punies d'une peine privative de liberté supérieure à un an, puisqu'elle imposerait aux professionnels de faire des déclarations de soupçon pour des fraudes qui peuvent concerner un nombre considérable d'opérations portant notamment sur des petites sommes.
Il a exposé que, selon le directeur de TRACFIN, un afflux massif de déclarations de soupçon, comme au Royaume-Uni, serait préjudiciable à l'efficacité de la lutte anti-blanchiment.
Il a indiqué que, pour les avocats, les avoués près les cours d'appel et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la transposition de la troisième directive devrait être l'occasion d'exclure le conseil juridique du champ d'application des obligations de vigilance, contrairement à la position retenue par le législateur en 2004.
Il a ajouté que les fortes difficultés pour apprécier le contenu de la notion d'« évaluation de la situation juridique du client » transcrite en droit français par le concept de « conseil juridique » avaient été soulignées par plusieurs professionnels ainsi que par les ministères entendus.
Il a enfin exposé que deux points concernant le rôle des autorités ordinales défini par la troisième directive heurtaient particulièrement les avocats :
- d'une part, la suppression du filtre du bâtonnier s'agissant de la transmission de la déclaration de soupçon à TRACFIN, le Conseil national des Barreaux faisant valoir l'importance de l'intervention du bâtonnier, gardien du secret professionnel, dans les procédures anti-blanchiment ;
- d'autre part, l'obligation faite aux ordres professionnels qui découvrent des faits de blanchiment d'en informer la cellule de renseignement financier, les avocats considérant que les ordres ne doivent pas être érigés en dénonciateurs de leurs confrères.
a fait valoir que, si certains arguments de la profession d'avocat à l'encontre de la directive étaient recevables, d'autres apparaissaient plus critiquables, la question essentielle étant de prendre en considération les différentes activités exercées par ces professionnels. Il a estimé que l'existence des CARPA ne pouvait, à elle seule, justifier une exemption des obligations prévues par la directive.
Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt eut rappelé que le fonctionnement des CARPA était soumis au contrôle direct des barreaux, M. Pierre-Yves Collombat s'est demandé si, en pratique, les avocats pouvaient, compte tenu de la nature de leur activité, être souvent amenés à connaître d'opérations de blanchiment.
a reconnu que ces professionnels n'étaient sans doute pas les premiers exposés au risque de blanchiment, mais que cette seule possibilité devait conduire à les soumettre aux obligations de lutte contre le blanchiment.
a fait valoir que constituait un droit fondamental l'accès au conseil d'un juriste dans une stricte confidentialité pour tout individu dans la nécessité d'être informé sur sa situation. Il a estimé qu'il était très difficile de distinguer nettement, dans la pratique moderne de la profession d'avocat, l'activité juridictionnelle de l'activité de conseil. Il a jugé qu'un critère plus praticable pourrait être celui du maniement de fonds.
n'a pas estimé efficient le recours à ce critère du maniement de fonds. Il a souligné que les règles anti-blanchiment étaient construites autour de la notion de soupçon, qui était par nature sujette à des appréciations diverses.
a estimé que, d'une manière générale, l'absence de traçabilité des fonds recueillis par un avocat ou un notaire suffisait à caractériser le soupçon.
a ensuite fait état des auditions conduites sur les questions de l'immigration et de l'asile qui figurent au rang des priorités annoncées de la future présidence française.
Il a tout d'abord présenté les grandes lignes de ce qui devrait constituer le Pacte européen sur les migrations et l'asile. Il a indiqué que ce pacte serait un document strictement politique destiné notamment à donner un nouvel élan à l'Approche globale sur les migrations initiée par la Commission européenne il y a trois ans.
L'un de ses objectifs était de faire prendre conscience de la nécessité de règles communes dans un espace de libre circulation en dépit des situations très contrastées des Etats membres en matière de migrations et d'asile, eu égard à leur histoire, à leur situation économique et démographique ou à leur géographie. Une première version du pacte devrait être présentée lors du conseil « Justice et affaires intérieures » qui se tiendra à Cannes les 7 et 8 juillet prochains.
a ensuite présenté les contours du pacte qui devrait se composer de cinq chapitres.
Un premier chapitre serait consacré au contrôle des frontières extérieures. Il a indiqué que le principe général de la solidarité entre les Etats membres pour assurer le contrôle des frontières extérieures serait affirmé, chaque Etat membre demeurant responsable à titre principal des portions de frontières extérieures dépendant de son territoire.
Un deuxième chapitre concernerait l'organisation de l'immigration légale en fonction des capacités d'accueil de chaque Etat membre.
Il a indiqué que devrait y figurer notamment le renoncement aux régularisations dites massives, ce point ne semblant pas soulever de difficultés particulières pour nos partenaires, y compris ceux qui ont pu récemment procéder à de telles régularisations.
Concernant l'immigration dite de travail, il a relevé que le principe de subsidiarité pourrait prévaloir, des Etats membres considérant qu'il n'existe pas de marché du travail européen mais seulement des marchés du travail nationaux ou locaux.
S'agissant de l'immigration dite familiale, il a estimé en revanche que les positions des Etats membres étaient plus contrastées entre, d'une part, des Etats estimant que la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial va d'ores et déjà au maximum de ce que la convention européenne des droits de l'homme autorise et, d'autre part, des Etats souhaitant aller plus loin, notamment vers un contingentement quantitatif de l'immigration familiale.
Le troisième chapitre du pacte serait relatif à l'organisation de l'éloignement. M. Jean-René Lecerf, co-rapporteur, a indiqué que parmi les propositions plus précises devraient figurer l'organisation de vols de retour conjoints, la relance des accords de réadmission et le développement des aides au retour.
Le quatrième chapitre concernerait l'asile. Toutefois, il a jugé que ce chapitre pourrait être le moins ambitieux, tant la perspective d'un système d'asile commun semblait encore lointaine.
Enfin, le dernier chapitre du pacte insisterait sur le partenariat avec les pays d'origine, en particulier par le biais du co-développement et de la mise en place d'accords de gestion concertée de l'immigration.
a ensuite fait un point particulier sur les projets d'harmonisation des politiques d'asile dans l'Union européenne.
Il a rappelé que la Commission européenne avait présenté en juin 2007, conformément au programme de La Haye de 2004 qui prévoit une harmonisation complète des politiques d'asile d'ici 2010, un Livre vert sur l'établissement d'un régime européen commun d'asile. Toutefois, il a jugé ce calendrier extrêmement optimiste compte tenu des divergences importantes entre les Etats membres quant aux voies et moyens pour atteindre cet objectif.
Il a expliqué que le taux de reconnaissance du statut de réfugié restait très hétérogène, la répartition par nationalité des demandeurs d'asile ne permettant pas d'expliquer ces différences. Il a constaté que ces divergences sapaient la confiance réciproque entre Etats membres, la Suède ayant ainsi demandé l'arrêt des renvois vers la Grèce des demandeurs d'asile en application de la Convention de Dublin.
Parmi les solutions envisagées, M. Jean-René Lecerf, co-rapporteur, a déclaré que si la création d'un OFPRA européen chargé de l'examen des demandes d'asile sur l'ensemble du territoire européen était la plus ambitieuse, les conditions de sa mise en oeuvre n'étaient absolument pas réunies.
A court terme, c'est-à-dire à échéance de la présidence française de l'Union européenne, il a estimé qu'un bureau d'appui européen devrait être créé qui aurait notamment pour mission d'apporter une assistance en cas d'afflux massif de demandeurs d'asile dans un Etat membre.
A moyen terme, il a indiqué que les projets devraient porter sur :
- l'harmonisation et le partage de la documentation géographique, notamment en collaboration avec l'Allemagne ;
- l'harmonisation des jurisprudences des cours supérieures de l'asile afin de dégager quelques grands principes communs, lesquels seraient ensuite déclinés par les organismes administratifs comme l'OFPRA.
En revanche, il a constaté que l'objectif de fixer une liste commune des pays d'origine sûrs était pratiquement abandonné.
Enfin, il a fait part des observations de l'association France Terre d'asile sur les évolutions de la carte de l'asile en Europe. Il a indiqué qu'en 2007, un déplacement des demandeurs d'asile vers les pays périphériques de l'Union européenne avait été constaté, la demande d'asile baissant dans les pays d'accueil traditionnels et croissant dans les autres.
Il a expliqué que cette évolution vers une répartition plus homogène des demandes d'asile en Europe faisait dire à l'association France Terre d'asile que le règlement de Dublin fixant l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile devrait être révisé : plutôt que de renvoyer les demandeurs d'asile vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, un système de compensation financière entre pays prendrait en charge les éventuels surcoûts liés à l'accueil et à l'examen proprement dit de la demande d'asile.
Enfin, il a abordé la question du contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen.
A propos de l'agence Frontex, il a indiqué que la France avait trop longtemps sous-estimé son importance et son développement.
Malgré les nombreuses opérations de contrôle menées sous l'égide de Frontex, il a indiqué que, selon la police aux frontières, ces opérations restaient trop ponctuelles pour être pleinement efficaces. A cet égard, il a déclaré que la faute en revenait aux Etats membres, dont la France, qui ne jouent pas assez le jeu et ne mettent pas à la disposition de Frontex tous les moyens promis.
Parmi les évolutions à venir de Frontex, il a cité l'organisation de retours groupés et un fonctionnement interne moins bureaucratique et plus tourné vers l'opérationnel avec la création d'états-majors régionaux pour tenir compte des spécificités de chaque frontière. Il a ajouté que le statut des personnes recueillies en mer devrait également être clarifié.
a ensuite évoqué les projets de contrôle des entrées et des sorties du territoire européen. Il a rappelé qu'au cours d'une réunion informelle des ministres de l'intérieur de l'Union le 25 janvier 2007, M. Franco Frattini avait proposé au nom de la commission européenne la mise en oeuvre d'un système de contrôle des entrées et des sorties de tous les visiteurs de l'espace européen. Ce dispositif s'inspirerait du système US Visit mis en place aux Etats-Unis depuis 2004 et consistant à enregistrer les empreintes digitales et la photographie de tous les étrangers entrant sur le territoire américain. Toutefois, il s'agirait d'un projet à long terme qui ne devrait pas voir le jour avant 2015.
a demandé si des projets existaient pour conférer aux recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la Cour nationale du droit d'asile un caractère suspensif, comme dans certains Etats membres.
a répondu qu'aucun projet formalisé n'était à l'étude, mais que cela faisait probablement partie des questions à résoudre dans la perspective d'une harmonisation complète des procédures d'asile en Europe.
a indiqué qu'il y a quelques années la France avait du faire face à une augmentation des demandes d'asile présentées outre-mer, en particulier en Guadeloupe. Il a ajouté que les autres Etats membres n'étaient pas confrontés à ce phénomène.
rapporteur pour avis des crédits de la mission « immigration, asile et intégration », a confirmé que l'OFPRA avait dû envoyer en Guadeloupe des officiers de protection pour répondre à cette hausse soudaine des demandes d'asile. Toutefois, il a relevé qu'en 2007 et 2008 la demande d'asile en provenance d'Haïti était redescendue à des niveaux habituels.
a estimé que le principal problème du système d'asile en France était le taux très élevé d'annulation des décisions de l'OFPRA par la Cour nationale du droit d'asile. Il a jugé que ces divergences d'appréciation se résorberaient avec le temps, l'OFPRA devant ajuster sa jurisprudence à celle de la Cour nationale du droit d'asile.
a ensuite abordé les projets de la future présidence française en matière de sécurité civile. Il a indiqué que ses auditions avaient confirmé le souhait du gouvernement d'aller plus avant dans la coopération européenne sur le sujet mais que les priorités et le calendrier exacts de la présidence française demeuraient flous.
Notant que cette présidence s'inscrivait dans un contexte de renforcement des initiatives communautaires, il a précisé tout d'abord qu'une décision du Conseil du 5 mars 2007 avait institué un instrument financier doté de 189,8 millions d'euros pour la période 2007-2013.
Il a rappelé qu'un mécanisme communautaire avait été institué par une décision du Conseil du 23 octobre 2001 pour favoriser une plus grande coopération entre Etats membres et qu'il avait notamment permis la mise en place d'équipes de secours dans chaque Etat membre susceptibles d'intervenir dans un autre Etat membre ou à l'extérieur de l'Union européenne et la création d'un centre de suivi et de coordination ou MIC.
Notant que trente Etats membres participaient à ce mécanisme, il a souligné que son adaptation en novembre 2007 était destinée à assurer une manifestation plus efficace et visible de la solidarité européenne et à permettre le développement d'une capacité de réaction rapide européenne, en particulier en améliorant la préparation des interventions, en développant les moyens d'analyse et d'évaluation des besoins du MIC, et en instaurant treize catégories de modules de protection civile interopérables, constitués d'équipes de secours et de matériels des Etats membres volontaires.
a souligné que, dans ce cadre, en 2005, la France avait proposé la création d'une force européenne d'intervention rapide de protection civile appelée aussi FIRE, pour faciliter les interventions conjointes en cas de tremblement de terre, d'inondation ou de feux de forêt, ajoutant qu'à l'heure actuelle, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce participaient à cette force.
Il a indiqué que, dans le cadre de la présidence française, la France pourrait néanmoins proposer à ses partenaires de reprendre en grande partie les objectifs émis par la Commission le 5 mars, tendant à la fois à transformer le MIC en centre de crise opérationnel, à créer un réseau européen de formation à l'aide d'urgence en cas de catastrophe et à améliorer à la fois la préparation aux catastrophes, les systèmes d'alerte précoce et l'utilisation du numéro d'urgence unique européen.
Il a rappelé que le 8 mars dernier, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, avait indiqué qu'elle comptait entreprendre des actions concrètes pour donner une impulsion nouvelle décisive à l'Europe de la protection civile, en particulier par le développement des capacités d'intervention de l'Union européenne à partir de la FIRE, et soutenu la création d'un institut de formation européen pour les secours.
Enfin, il a souligné que le traité de Lisbonne en cours de ratification par les Etats membres précisait le rôle de soutien de l'Union européenne en matière de protection civile et comprenait une clause de solidarité entre Etats membres favorisant leur coopération.
Rappelant que l'émergence d'une force européenne d'intervention rapide résultait des conclusions du rapport remis par M. Michel Barnier à la commission européenne en 2006, M. Simon Sutour a estimé que l'effort européen en matière de protection des populations devait reposer à la fois sur la résolution des crises impliquant des moyens de protection civile opérationnels, mais également en amont, sur une politique de prévention et, en aval, sur la réparation des dommages.
Il a insisté sur l'importance du débroussaillage des parcelles et de la mutualisation de tous les moyens à travers une entente interdépartementale dans les bons résultats de la politique de prévention et de lutte contre les feux de forêt dans les régions méditerranéennes.
Constatant que M. Michel Barnier, lorsqu'il était commissaire européen, avait eu un rôle déterminant pour garantir l'utilisation des fonds structurels européens pour les dispositifs d'entretien et de sauvegarde des forêts, il a estimé que la France devait être vigilante pour pérenniser ces efforts de prévention à l'avenir alors que les discussions sur le budget des Communautés européennes pour la période 2013-2020 étaient en cours.
Il a estimé que le renforcement de la coopération européenne était important pour réduire les inégalités entre Etats membres et illustrer leur solidarité.
Rejoignant les constats de M. Jean-Claude Peyronnet, co-rapporteur, sur les intentions exactes de la présidence française, Mme Catherine Troendle, rapporteur pour avis des crédits de la sécurité civile, après avoir indiqué qu'elle s'était rendue la veille à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers avec M. Claude Haut, rapporteur spécial de la commission des finances, a estimé que la mutualisation des moyens de protection civile au niveau européen supposait en amont celle de la formation des acteurs des secours.
Elle a souligné la nécessité pour le gouvernement français de profiter de la présidence de l'Union européenne pour insérer l'école nationale supérieure des sapeurs-pompiers au coeur du futur réseau de formation européen.
Rejoignant les propos de M. Simon Sutour sur l'importance de la politique de prévention des feux de forêt et sur l'utilisation des fonds structurels européens dans ce cadre, M. Pierre-Yves Collombat a rappelé que la France avait acquis une réelle expertise en matière de protection civile et a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de proposer des initiatives fortes en faveur d'une plus grande coopération européenne dans ce domaine.
a ensuite évoqué les suites données aux résolutions européennes adoptées par la commission au cours des deux dernières années.
En premier lieu, il a rappelé que la commission avait adopté le 7 juin 2006 une résolution sur un projet de décision-cadre concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'Union européenne.
Il a indiqué qu'à l'égard de ce texte, qui avait en particulier pour objet de définir les conditions du transfèrement d'une personne condamnée dans un Etat membre vers son Etat de résidence habituelle, la commission avait souhaité que, par principe, un tel transfèrement soit soumis au consentement tant de l'Etat d'exécution de la condamnation que de la personne condamnée.
Il a exposé que, si ce texte n'était pas encore formellement adopté, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen étaient convenus du compromis suivant :
- le consentement de l'Etat d'exécution est exigé à titre de principe, à deux exceptions près : d'une part, lorsque le transfèrement doit s'effectuer vers l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit ; d'autre part, lorsque ce transfèrement doit intervenir en direction de l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante mais qui n'est pas celui dans lequel elle réside, dans l'hypothèse où cette personne serait dispensée de l'exécution de la condamnation en vertu d'un ordre d'expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement ;
- le consentement de la personne condamnée reste une obligation. Toutefois, par exception, ce consentement n'est pas requis lorsque le transfèrement doit intervenir : soit vers l'Etat dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit ; soit vers l'Etat où la personne sera expulsée une fois dispensée de l'exécution de sa condamnation ; soit vers l'Etat dans lequel la personne s'est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l'objet dans l'Etat d'émission ou à la suite de sa condamnation dans cet Etat.
Il a souligné que ce texte, dont l'adoption formelle devrait pouvoir intervenir avant la fin de l'année 2008, satisfaisait ainsi aux demandes exprimées par le Sénat, même si en pratique il y aurait un nombre important d'hypothèses dans lesquelles le consentement de l'Etat ou de la personne condamnée ne sera pas requis.
En second lieu, M. Pierre Fauchon, co-rapporteur, a rappelé que la commission avait adopté le 8 mars 2007 une résolution sur la proposition de révision de la décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés aux suspects dans le cadre des procédures pénales.
Il a indiqué que ce texte, largement inspiré d'une proposition française, et ayant pour objet de reconnaître aux suspects quatre droits principaux (droit à un avocat ; droit à l'information du suspect sur les droits dont il dispose ; droit à l'interprétation et à la traduction ; droit à l'aide juridictionnelle), avait soulevé de la part de plusieurs Etats membres, de telles préventions que la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne avait finalement renoncé à faire aboutir ce texte, faute de consensus.
Il a souligné que, bien que la Commission européenne ait été disposée à proposer une coopération renforcée à ce sujet, soutenue en ce sens par la France, aucun accord n'avait pu être trouvé. Il a considéré que cette initiative était donc définitivement arrêtée, sauf à ce que la Commission redépose, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un nouveau projet d'instrument.
En troisième lieu, M. Pierre Fauchon, co-rapporteur, a fait le point sur les effets de la résolution sur la proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (EUROPOL), adoptée le 14 février 2007 par la commission des lois sur le rapport de M. Jean-Patrick Courtois. Il a rappelé que la proposition de résolution avait pour unique objet d'exiger une meilleure association des parlements nationaux au contrôle des activités d'Europol, en particulier à travers la création d'une commission, composée de parlementaires européens et nationaux.
Il a indiqué que le Parlement européen, saisi du projet de décision, avait depuis rendu un avis consultatif dans lequel il préconise également la création d'une commission mixte composée de députés du Parlement européen et de députés des parlements nationaux. Il a ajouté que l'idée d'une commission mixte était d'autant plus actuelle que le traité de Lisbonne prévoit que les activités d'Europol seraient soumises au contrôle du Parlement européen, contrôle auquel seraient associés les parlements nationaux.
Toutefois, il a indiqué que le Conseil souhaitait une adoption définitive de ce texte avant le 1er janvier 2009 et l'entrée en vigueur prévue du traité de Lisbonne. Dans ce contexte et bien qu'à moyen terme elle soit inéluctable, l'idée d'une commission mixte ne devrait pas être reprise.
a enfin évoqué les suites de la résolution sur la proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cette résolution avait été adoptée par la commission des lois le 14 février 2007 sur le rapport de M. François-Noël Buffet.
Il a expliqué que la résolution demandait en particulier au gouvernement de s'opposer à une harmonisation fixant une durée minimale de la rétention, a fortiori égale à quatre mois.
Il a indiqué que les discussions entre le Conseil et le Parlement européen devraient aboutir à fixer à six mois la durée maximale de rétention avec la possibilité de porter cette durée à dix-huit mois dans certains cas exceptionnels. Aucune durée minimale ne serait fixée. Il a observé que les craintes soulevées par la résolution du Sénat ne devraient plus avoir d'objet, même si cette harmonisation a minima des durées de rétention aboutirait à valider des législations nationales prévoyant des durées très longues au regard de la législation française.
a ensuite rendu compte du débat organisé par la commission LIBE du Parlement européen sur la révision de la décision-cadre n° 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme auquel il avait participé le 7 avril 2008.
Il a précisé que cette réunion était une initiative inédite et très positive du Parlement européen consistant à associer les parlements nationaux à ses travaux sur un projet de texte précis.
Il a tout d'abord rappelé que la Commission européenne avait adopté le 6 novembre 2007 la proposition de modification de la décision-cadre n° 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme, cette proposition visant à mettre à jour la décision-cadre du 13 juin 2002 et à l'aligner sur la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 en y incluant les incriminations de provocation publique à commettre des infractions terroristes et de recrutement et d'entraînement pour le terrorisme, que ces faits soient ou non suivis d'effet.
Il a indiqué que si le calendrier d'examen de ce texte prévoyait son adoption définitive sous la présidence française, le Parlement européen souhaitait son report après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne de manière à ce que :
- la co-décision avec le Parlement européen s'applique ;
- la compétence de la Cour de justice européenne soit entière et non plus limitée aux seules questions préjudicielles.
Il a précisé que la réunion organisée par la commission LIBE avait porté essentiellement sur la nouvelle infraction de provocation publique à commettre des infractions terroristes.
a indiqué que lors de cette réunion il avait présenté l'expérience française en matière de terrorisme ainsi que l'impact de la décision-cadre de 2002 sur notre législation.
Se fondant sur les bons résultats du système français, il a plaidé pour sa transposition au niveau européen avec un système de poursuites unifiées dans le cadre d'Eurojust. De manière générale, il a déclaré que si les textes européens en cette matière allaient dans le bon sens, ils restaient très insuffisants et manquaient d'une cohérence d'ensemble faute d'une réelle volonté d'élever la lutte antiterroriste au niveau européen. Il a estimé que les coopérations étaient surtout bilatérales et continuaient à relever du « bricolage ».
Pour changer d'échelle, il a proposé la mise en place de coopérations renforcées qui seraient lancées par le Parlement européen ou la Commission européenne de manière à ce que ces initiatives ne soient pas suspectes d'être le fait d'un petit groupe d'Etats.
A propos de la mise en oeuvre de la décision-cadre de 2002, il a indiqué qu'elle n'avait pas requis l'adoption de dispositions législatives spécifiques, la législation française en matière de terrorisme étant déjà très complète.
Concernant la nouvelle infraction de provocation publique à commettre une infraction terroriste qui serait insérée dans la décision-cadre, M. Pierre Fauchon, co-rapporteur, a indiqué que les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimaient d'ores et déjà de tels actes à la condition que la provocation soit directe.
En conséquence, il a indiqué que le ministère de la justice n'estimait pas nécessaire à ce stade d'adapter notre législation à la nouvelle infraction de provocation publique à commettre une infraction terroriste.
Néanmoins, M. Pierre Fauchon, co-rapporteur, a tenu à attirer l'attention sur deux problèmes.
Concernant la nécessité ou non d'adapter notre législation, il a relevé que la proposition de décision-cadre semble avoir une définition plus large de la provocation, celle-ci étant constituée que l'incitation soit directe ou non - la loi du 29 juillet 1881 ne visant que la provocation directe.
Il a estimé que la distinction entre provocation directe et indirecte était extrêmement difficile, voire insaisissable et qu'il convenait de laisser au juge le soin d'apprécier si la provocation est suffisamment caractérisée.
s'est enfin interrogé sur la limitation du champ de l'infraction aux seules provocations publiques. Il a expliqué que dans le cas du terrorisme, l'endoctrinement et la provocation au terrorisme se déroulaient souvent dans des cercles privés, des petits groupes présélectionnés ou dans les prisons.
En conséquence, il a suggéré d'étudier la possibilité de viser les provocations de manière générale, à charge pour le juge d'apprécier la réalité d'une provocation, pourvu que celle-ci soit suffisamment caractérisée.
a précisé que, sous certaines conditions, des provocations non publiques à commettre des infractions terroristes pouvaient être qualifiées soit de complicité d'actes de terrorisme, soit d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.
Puis la commission a procédé à l'audition de M. Louis Schweitzer, président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE).
a rappelé que la HALDE, créée par la loi du 30 décembre 2004 et installée le 8 mars 2005, avait publié un rapport annuel d'activité pour les années 2005 et 2006 et devait remettre au Président de la République le rapport pour l'année 2007 le 22 mai 2008.
Après avoir mis en avant le caractère collégial de la Haute autorité, composée de onze personnalités d'origines et de formations très diverses, il a indiqué que la HALDE était dotée d'un budget de 11 millions d'euros et d'une équipe de 80 personnes, dont la moitié travaille à la direction juridique, auxquelles s'ajoutent des correspondants locaux bénévoles chargés de relayer sur le terrain l'action de la Haute autorité.
Abordant ensuite les missions de la HALDE, il a expliqué qu'elles couvraient deux champs d'action distincts : la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité.
Au titre de sa première mission, la HALDE aide toute personne à identifier les pratiques discriminatoires et à les combattre ; elle conseille pour les procédures transactionnelles et juridictionnelles et contribue à établir la preuve de la discrimination. Le succès de cette démarche d'accompagnement, a-t-il noté, repose sur la connaissance par le citoyen de l'existence de la HALDE, relevant que la saisine de cette dernière ne constitue pas un préalable obligatoire avant tout recours contentieux, à la différence d'autres autorités administratives indépendantes, telles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), et regrettant que seuls 36 % des Français connaissent la Haute autorité, chiffre un peu plus faible que celui des autorités administratives indépendantes établies de plus longue date.
a souligné la forte augmentation du nombre de réclamations adressées à la HALDE depuis sa création, en particulier des plaintes adressées par voie électronique, car à la différence d'autres autorités administratives telles que le Médiateur de la République, la HALDE peut recevoir directement les dossiers des citoyens sans passer par un parlementaire.
Après avoir indiqué que la moitié des plaintes portait sur l'emploi et que le premier critère de discrimination allégué était l'origine des personnes (30 % des dossiers), suivi du handicap, de la santé, de l'âge et du sexe, il a signalé que les plaintes recevables (environ 20 % des dossiers) avaient donné lieu à 600 décisions de la HALDE en 2007, se réjouissant que 60 % des recommandations générales et 80 % des recommandations individuelles aient été suivies d'effet.
Il a ajouté que la HALDE avait fait un usage actif de sa faculté, ouverte par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'intervenir devant les tribunaux pour soutenir une action contentieuse engagée par une personne s'estimant victime de discrimination et que 80 % des demandes soutenues par la HALDE dans ce cadre étaient acceptées par les juridictions. Il a toutefois regretté que les poursuites engagées à la suite d'une transmission par la HALDE d'un dossier au ministère public ne donnent lieu qu'exceptionnellement à de lourdes sanctions pénales.
Au titre de la seconde mission de la HALDE, à savoir la promotion de l'égalité, M. Louis Schweitzer a souligné que la Haute autorité menait des actions de sensibilisation et de formation pour faire évoluer les mentalités et prévenir ainsi les discriminations, citant des interventions dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation. Il a en particulier souligné l'importance de recueillir les bonnes pratiques dans les grandes entreprises en matière de promotion de l'égalité et d'y effectuer régulièrement des tests sur les discriminations.
a relevé que le faible nombre de condamnations pénales résultait de la difficulté d'administrer la preuve de la discrimination et a mis en avant la possibilité d'engager des actions devant les juridictions civiles.
a souhaité savoir si la typologie des plaintes reçues par la HALDE mettait en évidence que les personnes d'origine arabo-musulmane et africaine étaient les premières victimes de discrimination en France.
a déclaré que d'après certaines études, confirmées par des tests effectués par la HALDE, les personnes d'origine du sud de la Méditerranée avaient effectivement quatre fois moins de chance d'obtenir un entretien d'embauche que les autres. Il a ajouté que la discrimination à l'embauche était également liée à l'âge mais plus rarement fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle, soulignant toutefois que la discrimination liée au sexe se manifestait par des perspectives de carrières moins intéressantes pour les femmes salariées (phénomène du « plafond de verre »), et celle liée à l'orientation sexuelle par des pratiques de harcèlement moral au travail. S'agissant de la discrimination liée au handicap, il a souligné que la comparaison était plus difficile car toute pratique contraire à une « action positive » imposée par la loi en faveur des personnes handicapées devait s'analyser comme une discrimination. Il a enfin souligné que des tests de la HALDE avaient démontré que, toutes choses égales par ailleurs, l'origine arabo-musulmane ou africaine réduisait de 90 % la possibilité d'accéder à un logement locatif privé.
Rappelant le récent lancement par la HALDE d'une campagne d'information intitulée « comment louer sans discriminer ? », M. Jean-Jacques Hyest, président, a souhaité connaître les objectifs poursuivis par la Haute autorité à travers cette opération.
a souligné que cette campagne, lancée au terme d'une longue concertation avec les principaux acteurs du logement privé, s'appuyait sur deux brochures pédagogiques diffusées à 150.000 exemplaires chacune et disponibles sur Internet. Cette campagne avait pour objectif, d'une part, d'améliorer la connaissance par les propriétaires et professionnels de l'immobilier de leurs droits et devoirs en matière de discriminations, d'autre part, de lutter contre les préjugés, citant l'exemple des mères de famille isolées dont la solvabilité est souvent injustement mise en doute. Il a par ailleurs indiqué avoir confié à Mme Nicole Notat, membre du collège de la HALDE, une étude sur la « diversité sociale dans l'habitat », soulignant que la diversité était parfois le « pavillon de l'exclusion », lorsque, par exemple, une personne aux faibles ressources se voyait refuser, au nom de la nécessaire diversité sociale, un logement dans un immeuble rassemblant déjà de nombreux locataires modestes sans que cette personne se voit pour autant proposer un logement alternatif.
a relevé que les pouvoirs publics devaient être mieux armés pour combattre les discriminations dans les services publics plutôt que dans d'autres domaines, tels que l'emploi ou le logement, qui échappent davantage à son champ d'intervention.
a indiqué que certaines discriminations manifestes liées à l'origine pouvaient être facilement combattues dans les services publics mais a noté certaines résistances, citant le cas des discriminations liées à l'âge dans l'accès aux emplois publics, ainsi que celles, dans le même domaine, fondées sur la santé ou le handicap du candidat, compte tenu de la conception historique du recrutement à vie qui ferait craindre l'embauche d'une personne plus fragile à long terme.
a souhaité connaître le profil des correspondants locaux de la HALDE et leur mode de recrutement. Il s'est interrogé, en particulier, sur les possibilités de cumul avec un poste de délégué du Médiateur de la République.
a indiqué que la mise en place des correspondants locaux de la HALDE s'était inspirée du succès du réseau des délégués du Médiateur de la République, ajoutant que ces correspondants, qui peuvent parallèlement exercer les fonctions de délégué du Médiateur de la République, avaient des profils très variés (anciens fonctionnaires, avocats, médecins, chefs d'entreprise...), mais présentaient tous des garanties d'objectivité et de solides connaissances juridiques, complétées par des formations dispensées au siège de la HALDE. Il a ajouté que ces correspondants, installés dans les maisons de la justice et du droit, étaient actuellement 14, nombre qu'il a souhaité porter à une centaine, soit un par département, en 2010. Il a jugé globalement encourageants les résultats obtenus par ces personnes, chargées en particulier de trouver des solutions amiables aux dossiers de discrimination, leur succès variant en fonction de l'environnement local.
a indiqué que, selon les informations disponibles sur le site Internet de la HALDE, les discriminations liées à l'orientation sexuelle représentaient encore peu de réclamations, même si leur nombre a quasiment doublé en un an (1,8 % des réclamations adressées à la HALDE en 2007). Il a souhaité connaître l'analyse de M. Louis Schweitzer sur ce phénomène.
a indiqué que la HALDE avait financé des ouvrages sur le thème des discriminations liées aux orientations sexuelles et considéré que les associations avaient un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Il a expliqué que les victimes de ce type de discrimination hésitaient à adresser des réclamations alors même que les préjugés négatifs liés à l'orientation sexuelle des personnes étaient plus facilement exprimés que dans d'autres types de discrimination. Il a ajouté qu'il convenait d'ouvrir un champ de réflexion législative sur les discriminations inhérentes aux avantages du mariage par rapport au PACS.
a souligné que les pouvoirs publics avaient déjà sensiblement réduit les avantages comparatifs du mariage. Il a souligné par ailleurs que le Sénat avait récemment approuvé, dans le cadre du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, le dispositif, adopté par les députés, tendant à autoriser les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des personnes, afin d'améliorer la connaissance des pratiques discriminatoires, et, partant, de mieux les combattre. Il a rappelé que le Conseil constitutionnel avait jugé le dispositif non seulement dépourvu de tout lien avec les dispositions du projet de loi initial, mais également contraire à l'article premier de la Constitution qui prohibe toute distinction d'origine, de race ou de religion.
a rappelé que la HALDE, bien que partageant l'objectif de mieux appréhender les discriminations en France, s'était montrée réservée sur le dispositif proposé par le Parlement, marquant sa préférence pour un système déclaratif, volontaire et anonyme qui ne lève pas pour autant toutes les préventions.
a indiqué que le Conseil constitutionnel semblait avoir assoupli sa position dans les analyses qu'il fait de ses propres décisions (« commentaire aux cahiers ») en jugeant que les traitements visés par la loi pouvaient porter tant sur des données objectives telles que le nom, l'origine géographique ou la nationalité antérieure à la nationalité française, que sur des données subjectives, par exemple celles fondées sur le « ressenti d'appartenance », ce qui avait permis à la CNIL dont il est le Président de poursuivre certaines études de mesure de la diversité.
a souhaité que la HALDE publie les avis sur les projets de loi avant leur adoption définitive par le Parlement, faisant allusion à un avis rendu après la promulgation de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
a indiqué que l'avis rendu par la HALDE portait sur un problème de compatibilité de certaines dispositions de la loi aux engagements internationaux de la France et que sa publication après le vote de la loi -à défaut d'avoir pu se prononcer plus tôt- gardait son utilité en l'absence de contrôle de conventionalité des lois par le Conseil constitutionnel.
s'est déclaré favorable à ce que le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de conventionalité des lois, plutôt que de s'en remettre aux juridictions ordinaires. Il a par ailleurs souhaité connaître la position de la HALDE sur la création d'un Défenseur des droits du citoyen, prévue par le projet de loi de réforme des institutions.
tout en reconnaissant que certaines règles, par exemple budgétaires, pouvaient être harmonisées entre les différentes autorités administratives indépendantes, a craint qu'un regroupement de toutes les autorités existantes au sein d'une structure unique de défense des droits du citoyen ne conduise à dissoudre leur spécialisation -condition essentielle de leur efficacité à ses yeux. Il a noté avec satisfaction que le projet de loi limitait la compétence du Défenseur des droits du citoyen aux seuls services publics.