après avoir obtenu l'assurance que l'article 8 du projet de loi ne remettait pas en cause l'article 61 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a estimé que les collectivités territoriales pouvaient avoir besoin de la souplesse offerte par le travail temporaire pour des tâches ponctuelles liées à un surcroît de travail ou nécessitant des qualifications spécifiques.