Cet amendement a pour objet de supprimer cet article, lequel vise à s'immiscer - rien de moins ! - dans la politique commerciale des exploitants.
Est-il normal de réserver au décret le soin de définir les termes de ce qui fait l'objet d'une négociation et d'un accord contractuel ? Non !
II faut restituer leur pleine valeur aux rapports contractuels qui existent entre l'autorité organisatrice des transports et les entreprises. Les modalités d'un éventuel « droit à remboursement » ne peuvent être envisagées que dans le cadre de la convention d'exploitation qui lie l'autorité organisatrice à son exploitant.
En effet, la diversité des contrats et des politiques commerciales ne permet pas de définir de manière uniforme les modalités de remboursement des usagers. N'oublions pas non plus que, dans certains cas, il incombe directement à la collectivité locale de prendre ces sommes en charge ! À y regarder de près, il faut aussi s'interroger sur les critères qui devront présider aux remboursements.
S'il est relativement simple d'évaluer le droit à remboursement d'un abonné qui a subi trois jours d'arrêt de travail, il est beaucoup plus difficile de rembourser le voyageur occasionnel ou celui qui invoque un dommage dû à un retard à un rendez-vous ou à un examen. Qui prendra la responsabilité d'évaluer ce type de préjudice a priori ? Personne !
Est-il normal aussi que soient indemnisés les jours où les perturbations relèvent de cas de force majeure ? Non ! Car cela serait faire peser sur les entreprises, et indirectement sur la collectivité, les conséquences d'aléas sur lesquels elles n'ont aucune prise. À ma connaissance, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que l'aléa exclut la lésion.
L'adoption de cet article nous mettrait sur la voie d'une judiciarisation à l'américaine, c'est-à-dire que tout serait sujet à conflit et presque tout donnerait lieu à dédommagement !