Intervention de Philippe Marini

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation — Réunion du 12 novembre 2009 : 1ère réunion
Loi de finances pour 2010 — Examen des articles de la 1ère partie

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général :

a rappelé la préconisation qu'il avait formulée, lors du débat d'orientation de la commission du 5 novembre 2009, de scinder cet article en deux volets :

- l'un, maintenu en première partie du projet de loi de finances pour 2010 et consacré à la mise en oeuvre opérationnelle de la suppression de la taxe professionnelle au 1er janvier 2010 ;

- l'autre, inséré dans la seconde partie du texte et visant les ressources des collectivités locales plus généralement. Ce volet, qui devra contenir les grandes orientations, appellera la discussion, par le Parlement, au cours de l'année 2010, d'un autre texte en vue d'en préciser les modalités concrètes de mise en oeuvre.

Il a souligné le caractère délicat de cette opération.

D'une part, sur un plan juridique, les exigences constitutionnelles sont fortes. Elles tiennent au respect :

- de l'article 72-2 de la Constitution, concernant l'autonomie financière des collectivités territoriales, sur lequel le Gouvernement s'appuie pour estimer que la réforme doit être votée « en bloc » ;

- de la protection du domaine de la loi de finances, qui ne permet pas, en principe, de traiter dans cette loi de questions de répartition de dotations entre les collectivités locales sans lien avec d'autres aspects budgétaires ;

- des critères que fixe la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) pour la distinction entre les première et seconde parties de la loi de finances, qui pourraient conduire le Conseil constitutionnel à censurer, le cas échéant, les dispositions de seconde partie qui auraient dû se trouver en première.

D'autre part, sur un plan technique, la stratégie proposée implique de définir dès l'examen de la première partie du projet de loi de finances les orientations du volet qui figurera dans la seconde. A cet égard, M. Philippe Marini, rapporteur général, a recommandé que le Parlement s'en tienne aux principes, dans la mesure permise par les règles constitutionnelles, tout en acceptant de voter, lorsque cela est possible, des dispositifs opérationnels.

Il a rappelé que le débat d'orientation du 5 novembre a permis d'esquisser, pour la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée, une solution de mutualisation, dite « macro », pour les départements et les régions, et une solution territorialisée, dite « micro », en ce qui concerne les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Une majorité a paru se dégager pour faire en sorte que les recettes des collectivités qui percevront la cotisation sur la valeur ajoutée « territorialisée » dépendent de la valeur ajoutée effectivement produite sur les territoires, sans que la structure économique des entreprises puisse en favoriser certaines ou en pénaliser d'autres.

En cette matière, il a indiqué avoir suivi la proposition de M. Yves Fréville, professeur d'université, chargé d'une mission de médiation sur la taxe professionnelle, consistant à répartir le produit collecté au niveau national par l'Etat, entre les collectivités, sur la base d'un taux de référence fixé au niveau national. Il s'agit, dans un premier temps, de déterminer un taux moyen national en rapportant le produit global de la cotisation sur la valeur ajoutée aux bases calculées au plan national et, dans un second temps, d'appliquer ce taux à la valeur ajoutée sur le territoire de chaque collectivité locale pour déterminer le produit qui lui revient. Ce dispositif s'appliquerait à compter de 2011.

a reconnu que ce dispositif aboutit à retrouver une logique de « principaux fictifs », proche d'un système de dotations, puisque les collectivités percevraient des ressources correspondant à toutes leurs bases, même lorsque celles-ci sont exonérées ou hors de barème. Il a fait observer que le mode de calcul du taux comporte une dimension de péréquation, dans la mesure où les collectivités sur le territoire desquelles le taux moyen des entreprises serait inférieur au taux moyen national percevraient un produit supérieur à celui qui aurait résulté de la stricte application du barème.

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