L'amendement n° 30 vise, d'une part, dans son I, à garantir la publicité foncière aux conventions homologuées par un juge ainsi qu'aux privilèges et hypothèques rédigées par les parties et, d'autre part, dans son II, à étendre l'accès à la publicité foncière à tous les actes et décisions pour lesquels la loi le prévoit.
Ce dernier point est inutile en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale : les actes ou décisions concernés pourront faire l'objet d'une publicité foncière.
S'agissant de la référence dans l'article aux seules décisions juridictionnelles plutôt que judiciaires, j'observe que la rédaction retenue n'exclut pas qu'une décision d'homologation puisse avoir un caractère juridictionnel : il y a une différence selon qu'elle tranche un point de droit ou entraîne seulement un accord des parties dont le juge n'a pas eu à connaître. En revanche la modification proposée permettrait à une simple homologation de donner accès à la publicité foncière, ce qui autoriserait tous les détournements de procédure.
En ce qui concerne l'exception proposée pour les privilèges et les hypothèques, il est vrai qu'actuellement les parties peuvent, sans passer par un notaire, constituer un privilège, comme un nantissement sur un fonds de commerce, ou une hypothèque sur un bien immobilier par simple contrat, en le faisant ensuite enregistrer aux minutes d'un notaire pour en obtenir la publication à la conservation des hypothèques. Le nouvel article 710-1 du code civil remet cette possibilité en cause. Cependant, cette remise en cause est limitée dans la mesure où la plupart du temps les parties font d'ores et déjà appel, en ce domaine, à un notaire.
En outre, d'autres procédés existent pour obtenir l'inscription de son rang de créancier, comme l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce, pour le nantissement d'un fonds de commerce. Il est vrai néanmoins que, pour les hypothèques conventionnelles, seule la publication à la conservation des hypothèques est possible. Quoique limitée, la remise en cause de cette possibilité offerte aux parties n'est pas nulle.
Souhaitant conserver l'équilibre entre les professions que sous-tend le présent article, j'aurai plutôt tendance à émettre un avis défavorable, mais la discussion reste ouverte sur le dernier point, qui pourrait être retenu dans un amendement rectifié.