a d'abord observé que le projet de loi prolongeait le processus engagé au cours de la précédente législature, en particulier à travers la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Il a souligné que le projet de loi traitait de la récidive légale qui répondait à des conditions juridiques très précises et couvrait un champ plus limité que la notion de réitération. Le rapporteur a observé que le taux de récidive s'élevait en 2005 à 2,6 % pour les crimes et 6,6 % pour les délits. En revanche, le taux de réitération des personnes condamnées en 2005 pour une infraction commise après une précédente infraction s'établissait pour les délits à 30 %.
Il a noté, s'agissant plus particulièrement des mineurs, que si le taux de récidive légale était très faible, le taux de réitération, selon une étude récente du ministère de la justice, s'élevait à 55 % (nombre de recondamnations sur cinq ans d'un échantillon de mineurs condamnés en 1999). Il a ajouté qu'il n'existait pas de lien évident entre le quantum de peine prononcé et le risque de commission d'une nouvelle infraction tout en soulignant que le taux de recondamnation était plus faible pour les condamnés ayant bénéficié d'une liberté conditionnelle.
Après avoir analysé les différents dispositifs mis en place récemment pour lutter contre les récidivistes, M. François Zocchetto, rapporteur, a observé que le projet de loi visait à instaurer des peines privatives de liberté minimales en préservant le principe d'individualisation de la peine. Il a noté que la France avait déjà mis en oeuvre, par le passé, le principe de seuil de peine et que de nombreux pays étrangers pratiquaient des peines minimales obligatoires. Il a observé en outre que si la personnalisation des peines était une exigence constitutionnelle elle devait se concilier avec la nécessité d'assurer une répression effective des infractions, comme le Conseil constitutionnel l'avait d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises. Ainsi l'échelle minimale proposée par le projet de loi répondait au principe de proportionnalité et de nécessité de la sanction. Au regard du quantum moyen des peines d'emprisonnement actuellement prononcées pour les infractions en état de récidive, les peines minimales auraient sans doute, a estimé M. François Zocchetto, rapporteur, un effet limité en matière criminelle mais nettement plus significatif en matière délictuelle.
Abordant alors le volet du projet de loi consacré à la lutte contre la récidive des mineurs, le rapporteur, a noté que le texte élargissait les exceptions d'ores et déjà prévues par l'ordonnance de 1945 à l'atténuation des peines pour les mineurs de plus de seize ans. Il a souligné qu'aucune des dispositions proposées ne remettait en cause l'âge de la majorité pénale, maintenu à dix-huit ans, et les principes spécifiques de la justice des mineurs.
Enfin, M. François Zocchetto, rapporteur, a indiqué que le projet de loi comportait à la suite d'une lettre rectificative examinée en conseil des ministres le 27 juin 2007 des dispositions consacrées à l'injonction de soins qui tendaient à généraliser et à systématiser cette mesure pour les personnes encourant la peine de suivi socio-judiciaire. Tout en souhaitant que le projet de loi soit ainsi l'occasion de mobiliser des moyens aujourd'hui insuffisants, le rapporteur a estimé indispensable de renforcer la prise en charge médicale des personnes condamnées afin de favoriser leur réinsertion.