a fait valoir que l'adoption de l'amendement n° 291 prive les amendements n° 774 et 645 d'une grande partie de leur intérêt, et que le 2° de l'article 28-1 de la LOTI évoque déjà l'usage de la bicyclette. Les communes membres d'une communauté de communes exerçant la compétence « vélo » ne sont pas obligées de mettre toutes en place ce service, mais il faut éviter qu'une commune puisse instituer un système de location de vélos incompatible avec celui des membres de la communauté.