L'indication systématique, dans la publicité, de la qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur, pour tout type de bien, ne présente pas d'intérêt déterminant et parait même discriminatoire. Cette indication n'est pertinente et justifiée que pour les biens neufs, lorsqu'ils sont directement mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, d'où l'amendement n° 1.
L'amendement n° 1 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.