L'amendement n° 6 clarifie l'intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire, en fonction du type de vente : les ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou, accessoirement, par les notaires et les huissiers, quand il s'agit de ventes au détail. Elles seraient effectuées par les courtiers, dans leur spécialité, quand il s'agit de ventes en gros.
L'amendement n° 6 est adopté.
L'article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.