a ajouté que le champ d'application des mesures d'accompagnement social personnalisé et des mesures d'accompagnement judiciaire pouvait également donner lieu à discussion, le Sénat ayant décidé de revenir sur ces points au texte initial du projet de loi.
Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi que de l'article 13 (droits individuels des personnes prises en charge par les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs), rappelé pour coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance. Elle les a rédigées, pour la plupart, dans le texte du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles, de précisions et de coordinations. Certaines de ces dispositions ont fait l'objet des débats retracés ci-dessous.
A l'article 5 (de la majorité et des majeurs protégés par la loi), les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale ont proposé la suppression des dispositions introduites à l'article 432 du code civil (audition de la personne à protéger) prévoyant, dans l'hypothèse où l'audition de la personne à protéger ne peut avoir lieu du fait de son incapacité à exprimer sa volonté, l'obligation pour le juge des tutelles de désigner un membre de la famille ou un proche chargé de la représenter dans la procédure de protection et pour la durée de son fonctionnement.