a jugé que la présence de deux notaires s'imposait uniquement en cas de divergences d'intérêts des parties à l'acte. Il a en outre fait valoir que le mandat de protection future ne pouvait être comparé à la renonciation anticipée à l'action en réduction, puisqu'il n'entraînait pas la perte de droits, mais plutôt au mandat à effet posthume, lui aussi instauré par la réforme des successions et des libéralités et ne nécessitant l'intervention que d'un seul notaire. Après avoir insisté sur le devoir de neutralité du notaire, il a jugé inutile d'alourdir la procédure.