a jugé qu'il était cohérent de prévoir le principe d'une récupération sur succession, dans la mesure où le principe posé par le projet de loi était le financement des mesures de protection par la personne protégée.
Il a estimé que l'argument relatif à la suppression d'un mécanisme de récupération pour certaines prestations sociales n'était pas recevable, dès lors qu'il s'agissait de rémunérer les diligences effectuées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il a souligné que les collectivités et les organismes ayant financé la mesure de protection n'exerceraient de recours que pour des successions d'un montant important, compte tenu des coûts inhérents à cette procédure.