et Philippe Houillon, vice-président, ont observé que, selon l'article L. 1122-2 du code de la santé publique, l'autorisation du juge des tutelles n'était requise que si le comité de protection des personnes, agréé par le ministre chargé de la santé au niveau régional ou interrégional, considérait que la recherche en cause comportait un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain.