a rappelé que cet article s'était heurté à de nombreuses incompréhensions, y compris dans sa version issue des travaux du Sénat.
Il a expliqué que le Sénat avait apporté en réalité deux réponses au cas des étrangers se trouvant dans l'impossibilité de prouver un lien de filiation par l'état civil : la preuve par l'établissement de la possession d'état, puis, et seulement en cas d'échec de ce moyen de preuve, le recours au test ADN dans des conditions très encadrées.
Toutefois, il a regretté que cet apport décisif du Sénat n'ait pas été suffisamment perçu alors qu'il serait de nature à rassurer ou à convaincre de nombreux opposants au recours au test ADN.
a alors proposé de scinder en deux alinéas le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 111-6 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire bien apparaître que le recours à la possession d'état était le préalable nécessaire à l'utilisation éventuelle de tests ADN. Il a indiqué que cette proposition ne modifiait en rien le fond mais qu'elle améliorait la lisibilité du dispositif. Il a précisé que la précision suggérée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, pouvait sans difficultés être intégrée à sa proposition.