La commission a tout d'abord procédé à l'élection de son bureau qui a été ainsi constitué :
sénateur, président ;
La commission a ensuite désigné :
député,
respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.
et M. Jean-Luc Warsmann, vice-président, ont indiqué qu'en dépit de plusieurs divergences entre les textes adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat, les conditions d'un débat serein étaient réunies. Ils ont rappelé que sur les 47 articles issus de l'Assemblée nationale, 22 avaient été adoptés dans des termes identiques par le Sénat, soit près de la moitié, et que 51 articles restaient en discussion.
Confirmant la possibilité de trouver un accord, M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que la plupart des différences entre les deux assemblées n'étaient pas synonymes d'un désaccord, seuls quelques points posant en réalité des difficultés.
Après que la Commission eut décidé de réserver l'examen de l'article 5 bis après l'article 23, elle est passée à l'examen des dispositions restant en discussion.
A l'article 1er (préparation à l'intégration des bénéficiaires du regroupement familial dans leur pays d'origine), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le Sénat avait supprimé, en raison de son caractère réglementaire, la disposition introduite par l'Assemblée nationale et prévoyant qu'une commission administrative serait chargée d'élaborer le test d'évaluation des connaissances des valeurs de la République. Il a proposé de conserver le texte adopté par le Sénat sous réserve de préciser que le décret d'application fixerait le contenu de cette évaluation.
a salué le travail du Sénat sur cet article ainsi que sur la plupart des dispositions du projet de loi. Toutefois, malgré ces améliorations, elle a considéré que l'obligation de formation préalable à la langue et aux valeurs de la République constituait en elle-même un frein au regroupement familial en retardant la procédure d'examen des demandes.
a déclaré qu'elle voterait contre la modification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et contre l'article.
La Commission a adopté l'article 1er dans le texte du Sénat sous réserve de cette modification.
A l'article 2 (modulation en fonction de la taille de la famille des conditions de ressources exigées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale avait porté à 1,33 SMIC la possibilité de moduler la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial dans le cas des familles de six personnes ou plus, tandis que le Sénat avait souhaité réaffirmer le principe du SMIC en admettant uniquement une modulation modérée jusqu'à 1,2 SMIC pour les familles de six personnes ou plus. Dans un souci de compromis, il a proposé de revenir au texte du projet de loi présenté par le Gouvernement lequel renvoyait à un décret la possibilité de moduler la condition de ressources jusqu'à 1,2 SMIC quelle que soit la taille de la famille.
Il a également souligné les difficultés posées par la disposition introduite par le Sénat qui exonère de la condition de ressources les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En effet, cette allocation différentielle étant versée aux personnes de plus de 65 ans dont les ressources ne dépassent pas 7.635 euros par an pour une personne seule et 13.374 euros pour un couple, les personnes de plus de 65 ans disposant d'un revenu annuel compris entre ce seuil et le SMIC ne seraient pas dispensées de la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial. Cette inégalité de traitement n'étant pas justifiable, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a proposé la suppression de cette disposition.
a rappelé qu'à deux reprises en 2003 et 2006, le Sénat avait réaffirmé à l'unanimité le principe du SMIC repoussant des propositions de modulation en fonction de la taille de la famille. Il a estimé que le texte adopté par le Sénat constituait déjà une première concession importante, la modulation pour les familles de six personnes ou plus ayant été admise.
Concernant l'exonération des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il a reconnu qu'il y avait un vrai problème de seuil et qu'il n'était pas possible de maintenir le texte en l'état.
a souligné son attachement au principe du SMIC.
a estimé que la modulation de la condition de ressources au-delà du SMIC était constitutive d'une discrimination entre les Français et les étrangers.
a plaidé en faveur du maintien du texte du Sénat, le SMIC étant déjà un niveau de ressources supérieur à ce que beaucoup de personnes résidant en France perçoivent.
a déclaré que le retour au texte du gouvernement était envisageable à la condition qu'il soit clairement précisé devant les deux assemblées que le décret d'application ne permettrait la modulation des ressources jusqu'à 1,2 SMIC que pour les seules familles de six personnes ou plus.
a approuvé cette solution sous réserve qu'elle soit précisément exposée lors de l'examen en séance publique des conclusions de la commission mixte paritaire devant chaque assemblée. Il a par ailleurs jugé cohérent de supprimer l'exonération de la condition de ressources pour les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Par coordination avec ces modifications, la Commission a supprimé l'article 2 bis A (coordination) et a adopté l'article 2 bis (modulation des conditions de ressources en fonction de la taille de la famille pour permettre aux titulaires de la carte de résident longue durée-CE de bénéficier du regroupement familial) sous réserve d'une modification alignant la rédaction sur celle de l'article 2.
La Commission a ensuite adopté l'article 2 quater (maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales) dans le texte de l'Assemblée nationale. M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que la rédaction de cet article dans la version du Sénat était incompatible avec celle de l'article 2 ter adopté conforme mais que sur le fond le texte de l'Assemblée et celui du Sénat étaient rigoureusement identiques.
La Commission a adopté les articles 3 (création d'un contrat d'accueil et d'intégration à destination des familles) et 3 bis (caractère obligatoire du bilan de compétences professionnelles dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration) dans le texte du Sénat.
La Commission a ensuite adopté l'article 3 quater (dispense du contrat d'accueil et d'intégration pour les salariés en mission et les titulaires de la carte « compétences et talents ») dans le texte du Sénat sous réserve d'une modification précisant que les enfants âgés de plus de seize ans des salariés en mission et des titulaires de la carte « compétences et talents » sont également dispensés de la signature du contrat d'accueil et d'intégration.
A l'article 4 (préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable aux modifications introduites par le Sénat. Il a toutefois proposé de rétablir à deux mois la durée maximum de la formation jugeant qu'une durée de quinze jours ne permettrait pas de fournir une formation utile et mobiliserait des moyens disproportionnés par rapport aux résultats attendus.
Tout en soulignant les apports du Sénat, Mme George Pau-Langevin, députée, a indiqué rester hostile au principe même d'une formation préalable à l'étranger.
s'est réjoui que la disposition de la loi du 24 juillet 2006 qui permet aux conjoints de Français, entrés régulièrement et mariés en France, de déposer leur demande de visa de long séjour auprès de la préfecture et que le projet de loi initial tendait à supprimer soit ainsi maintenue. Il a ajouté qu'il reviendrait à l'administration de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à son application effective.
s'est réjoui de la conservation du dispositif introduit en 2006 à l'initiative du regretté Jacques Pelletier. En revanche, il s'est déclaré sceptique à propos de l'obligation de formation de deux mois estimant que si une telle obligation était imposée par un autre État à des Français conjoints d'étranger, elle apparaîtrait moins anodine, voire choquante.
La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
La Commission a ensuite adopté l'article 4 bis (évaluation du besoin de formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration) dans le texte du Sénat.
Sur la proposition de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la Commission a supprimé l'article 5 ter A (actions de coopération pour encourager la mise en place et le développement de services de l'état civil) en raison de son caractère non normatif.
députée, et M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, ont regretté cette suppression estimant que la coopération en vue de développer les services d'état civil était une réponse efficace et structurante à la défaillance de l'état civil dans certains pays.
La Commission a ensuite adopté les articles 5 ter et 5 quinquies A (maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), 5 quinquies (création d'une carte de résident permanent à durée indéterminée), 5 sexies (codification) et 5 septies (coordination) dans le texte du Sénat. La Commission a également adopté l'article 5 octies (durée de validité de la carte de séjour délivrée à un membre de famille d'un ressortissant européen) dans le texte du Sénat sous réserve d'une précision rédactionnelle.
A l'article 5 nonies (composition des commissions départementales du titre de séjour), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est félicité que le Sénat propose de modifier la composition de la commission du titre de séjour en écartant de celle-ci le représentant du président du tribunal administratif et le représentant du tribunal de grande instance. Il a expliqué que la présence de magistrats dans une phase précontentieuse pouvait être source de conflits de compétence ultérieurement en cas de recours juridictionnel.
a déclaré que cet argument n'était pas valable, de nombreuses commissions administratives incluant des magistrats sans que de telles difficultés ne soient soulevées.
s'est également opposé au maintien de cet article en soulignant l'apport juridique de la présence de magistrats au sein des commissions départementales du titre de séjour.
a noté le risque d'une augmentation du nombre des recours juridictionnels.
a rappelé que la plupart de ces commissions départementales ne se réunissaient pas ou rarement en raison précisément de la faible présence des magistrats. Il a estimé que la modification de la composition des commissions serait de nature à les réactiver.
a constaté qu'à une époque, il était en effet habituel d'inclure des magistrats, voire des parlementaires, parmi les membres des commissions administratives de manière générale. Toutefois, à l'aune de ces expériences, il a déclaré qu'il était souvent préférable de ne pas mélanger les genres, chaque autorité devant rester dans son rôle.
a indiqué que le vrai problème provenait de l'augmentation constante du contentieux et de la charge de travail pesant sur des magistrats contraints par la loi de statuer dans des délais stricts.
La Commission a adopté l'article 5 nonies dans le texte du Sénat. Elle en a décidé de même pour les articles 5 decies (délit de traite des êtres humains) et 6 A (information des demandeurs d'asile à la frontière sur la possibilité d'introduire un recours suspensif contre un refus d'entrée au titre de l'asile).
A l'article 6 (caractère suspensif du référé liberté dirigé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile), la Commission a adopté le texte du Sénat sous réserve de modifications rédactionnelles et de cohérence, ainsi que du rétablissement de la précision selon laquelle l'autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger « à sa demande », M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant indiqué que cette délivrance ne pourrait matériellement avoir lieu qu'en préfecture.
La Commission a ensuite adopté les articles 6 bis (simplification de la procédure du maintien en zone d'attente pendant la phase administrative), 7 (prorogation d'office du maintien en zone d'attente en cas de demande tardive de référé à l'encontre d'un refus d'entrée en France au titre de l'asile) et 8 (codification dans le code de justice administrative des dispositions procédurales spécifiques aux demandes de référé liberté à l'encontre d'un refus d'asile à la frontière) dans le texte du Sénat.
La Commission a maintenu la suppression de l'article 9 ter (délai de recours devant la commission des recours des réfugiés).
A l'article 9 quater (accompagnement renforcé en vue de l'intégration des réfugiés), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de clarifier la rédaction de cette disposition et de supprimer un renvoi inutile au décret pour la fixation de ses conditions d'application.
Bien qu'approuvant ces propositions, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a relevé que celle tendant à supprimer la référence à un « accès aux droits » ne semblait pas purement rédactionnelle, cette notion aux contours flous recouvrant des réalités distinctes de l'accès à l'emploi ou au logement.
La Commission a adopté l'article 9 quater ainsi modifié.
La Commission a ensuite adopté l'article 9 quinquies (communication par écrit des décisions de l'OFPRA) dans le texte du Sénat sous réserve de modifications rédactionnelles.
a proposé de rappeler l'article 10 ter (exercice des droits pendant le transfert vers le lieu de rétention), adopté conforme par les deux assemblées, afin de le supprimer par coordination avec le projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté adopté par le Sénat en seconde lecture. Il a indiqué que ce projet de loi disposait à la suite d'un amendement de M. Guy Geoffroy adopté par l'Assemblée nationale en première lecture que le contrôle des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté s'appliquerait aussi aux modalités de leur transfèrement. Il lui a semblé contradictoire de prévoir simultanément au présent article la suspension des droits accordés aux étrangers pendant leur transfèrement vers un lieu de rétention.
La Commission a supprimé l'article 10 ter.
La Commission a ensuite adopté l'article 11 bis (délivrance du visa de long séjour en France aux scientifiques étrangers) dans le texte du Sénat.
A l'article 12 (suppression de l'opposabilité de l'emploi aux salariés en mission), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de revenir au texte de l'Assemblée nationale en supprimant la possibilité introduite par le Sénat de moduler la durée de validité de la carte de séjour « salarié en mission », d'une durée de trois ans selon le droit en vigueur, en fonction de la durée de la mission. Il a craint que cette souplesse supplémentaire a priori soit, en définitive, la source d'une plus grande complexité administrative, les directions départementales du travail délivrant systématiquement des titres d'une durée d'un an. Il a jugé par ailleurs que cette disposition risquait de diminuer fortement l'attractivité de la carte « salarié en mission » qui est un facteur de compétitivité pour notre pays.
a déclaré être en accord avec cette proposition de suppression.
La Commission a adopté l'article 12 dans le texte de l'Assemblée nationale.
La Commission a ensuite adopté l'article 12 bis A (suppression de l'interdiction de contester la validité du mariage d'une mineure en cas de grossesse survenue dans un délai de six mois) sous réserve de plusieurs coordinations.
Sur la proposition de M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, la Commission a intégré dans un souci de simplification rédactionnelle les dispositions de l'article 12 bis C (modalité de la participation au développement de la France dans le cadre de la carte « compétences et talents ») au sein de l'article 12 bis B (modalité de la participation au rayonnement du pays d'origine dans le cadre de la carte « compétences et talents »).
La Commission a adopté l'article 12 bis B ainsi complété et a, par voie de conséquence, supprimé l'article 12 bis C.
La Commission a ensuite adopté l'article 12 bis D (acquisition de la nationalité française par les mineurs étrangers souffrant d'une altération de leur faculté mentale) dans le texte du Sénat et a maintenu la suppression de l'article 12 bis (appel contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente).
Aux articles 12 quater (absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français), 12 septies (renouvellement de la carte « salarié » en cas de rupture du contrat de travail) et 12 octies (codification de dispositions relatives aux commerçants étrangers non résidents), elle a également retenu le texte du Sénat.
La Commission a également adopté l'article 12 nonies (codification de dispositions relatives aux commerçants étrangers non résidents) dans le texte du Sénat sous réserve d'une coordination proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
A l'article 13 (conditions du recours à la visio-conférence devant le juge des libertés et de la détention), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter cet article dans le texte du Sénat.
a rappelé que son groupe était par principe opposé au recours à la visioconférence dans un cadre judiciaire.
s'est interrogé sur le déroulement de ces audiences en pratique. Il a notamment demandé si l'avocat serait présent auprès de son client ou du juge. De manière générale, il a estimé que la visioconférence ne réunissait pas les conditions nécessaires à une bonne justice.
a estimé que l'on passait progressivement d'une logique de bonne administration de la justice à une logique de gestion de flux au détriment de la solennité de la justice.
a rappelé que la visioconférence était d'ores et déjà un outil utilisé en matière pénale sans que cela ait soulevé des objections aussi virulentes.
a craint que la visioconférence ne constitue une porte ouverte à une justice à plusieurs vitesses.
a estimé que la justice n'avait pas à être systématiquement rapide.
a rappelé que le projet de loi laissait à l'étranger la faculté de s'opposer au recours à la visioconférence. Il a ajouté que son avocat le conseillerait à cet égard.
La Commission a alors adopté l'article 13 dans le texte du Sénat.
Elle en a fait de même aux articles 13 bis et 13 ter (représentation de l'étranger par son conseil lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente ou en rétention devant le juge des libertés et de la détention).
La Commission a maintenu la suppression de l'article 14 ter (composition des observatoires de l'immigration dans les DOM).
Elle a ensuite adopté les articles 14 quinquies A (codification des compte et livret épargne codéveloppement), 15 (effet non suspensif du recours contre une obligation de quitter le territoire français en Guyane et dans la commune de Saint-Martin) et 18 bis (extension d'une habilitation afin de permettre l'adaptation du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles à Saint-Martin) dans le texte du Sénat.
A l'article 17 bis (habilitation à procéder par ordonnance à l'adoption d'un code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer), la Commission a retenu le texte du Sénat sous réserve d'une modification de cohérence.
A l'article 20 (traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la diversité), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter cet article dans le texte du Sénat, ce dernier ayant apporté quelques précisions au texte adopté par l'Assemblée nationale.
a exprimé de fortes réserves sur l'opportunité de discuter de la possibilité d'étendre la conduite d'études sur la mesure de la diversité et des discriminations à l'occasion d'un projet de loi relatif à l'immigration. Tout en se déclarant prête à débattre au fond de ce genre de dispositions, elle a jugé que le choix de ce véhicule législatif était une grave erreur, la mesure de la discrimination concernant potentiellement l'ensemble de la population résidant en France, française ou étrangère.
et M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, ont déclaré partager l'ensemble de ces critiques. Ce dernier a affirmé son attachement à la définition originelle du citoyen français ajoutant qu'il ne lui semblait ni utile, ni opportun de créer des sous-catégories à partir des origines.
Réagissant à ces propos, M. Jean-René Lecerf, sénateur, a remarqué que la définition du citoyen français avait fluctué, les femmes par exemple ayant été longtemps écartées de la citoyenneté française.
Il a ensuite rappelé avoir présenté au nom de la commission des lois du Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à l'égalité des chances en 2006 un amendement similaire facilitant la conduite d'études sur la diversité et les discriminations. Il a indiqué qu'à l'époque il avait été amené à retirer son amendement au motif que le moment n'aurait pas été le bon. Il a ironisé sur le fait que désormais c'est le véhicule législatif qui ne serait plus idoine.
a rappelé que le présent projet de loi était également relatif à l'intégration.
a fait part des réserves de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) quant à ce dispositif.
a indiqué que la pratique des « testings » était déjà admise par la loi. Elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter encore de nouvelles facilités juridiques pour mesurer les discriminations. Elle a en outre critiqué le champ extrêmement vaste des études qui pourraient être menées dans le cadre du présent article, celui-ci visant également la mesure de l'intégration.
Rejoignant les propos de Mme George Pau-Langevin, M. Manuel Valls, député, s'est déclaré très ouvert au développement de statistiques sur les discriminations, mais a déploré le choix d'un projet de loi sur l'immigration pour insérer de telles dispositions.
Répondant à M. Serge Blisko, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a précisé que dans sa délibération du 24 septembre 2007, la Halde avait émis un avis favorable sur ce projet de réforme sous réserve qu'il soit complété par quelques garanties. Il a indiqué que les précisions introduites par le Sénat les apportaient précisément, concernant notamment l'anonymisation des données.
La Commission a alors adopté l'article 20 dans le texte du Sénat.
A l'article 21 (droit à l'hébergement d'urgence des étrangers en situation irrégulière), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de supprimer cet article estimant préférable de ne pas laisser penser que le droit des étrangers en situation irrégulière à être accueillis dans les structures d'hébergement d'urgence serait remis en cause. Il a déclaré que son intention n'avait jamais été de contester le droit de toute personne à être accueillie dans un hébergement d'urgence, mais seulement de donner la priorité aux personnes en situation régulière s'agissant de l'hébergement de stabilisation.
a jugé que cette solution était la plus sage et permettrait de lever les craintes qui avaient pu naître.
a estimé qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question de compréhension du projet de loi, mais d'un vrai problème de fond.
La Commission a alors décidé de supprimer l'article 21.
La Commission a ensuite adopté les articles 22 (congé pour assister à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté français) et 23 (extension immédiate à l'outre-mer des dispositions du projet de loi relatives à la mesure de la diversité et aux décisions écrites de l'OFPRA) dans le texte du Sénat sous réserve respectivement d'une modification rédactionnelle.
A l'article 5 bis (recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil) précédemment réservé, M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que la position finale du Sénat avait consisté à adopter la rédaction qu'il avait proposée pour répondre aux différentes objections soulevées par sa commission des lois à l'encontre du dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Il a indiqué que :
- sur le plan juridique, cette rédaction renvoie au tribunal de grande instance de Nantes, spécialisé dans les aspects internationaux d'état civil, la décision d'autoriser le test, s'il l'estime nécessaire après avoir procédé aux investigations utiles et après un débat contradictoire. Est ainsi respectée une compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles acceptant le test ADN ;
- sur le caractère subsidiaire du recours au test, le texte du Sénat dit clairement qu'il ne pourra y être recouru que lorsque ni les documents d'état civil, en premier lieu, ni la possession d'état, en deuxième lieu, n'auront permis de prouver la filiation ;
- sur le respect de la vie privée, il prévoit que le test, qui ne pourra être effectué que sur la demande et avec le consentement des intéressés, ne permettra d'établir la filiation qu'à l'égard de la mère. Sont ainsi écartées les craintes de voir remise en cause à cette occasion une paternité légalement établie.
Par ailleurs, il a expliqué qu'une liste des pays dans lesquels cette mesure pourra être expérimentée sur une période de 18 mois à compter de son entrée en application devra être dressée par décret. Ceci permettra de vérifier préalablement que les pays concernés acceptent, au vu de leurs propres législation et culture, la mise en oeuvre d'une telle procédure et d'éviter des appréciations fluctuantes des consulats sur les carences qu'y présenterait l'état civil.
Enfin, il a précisé que l'avis du Comité consultatif national d'éthique devra être recueilli sur le projet de décret et que les analyses seront réalisées aux frais de l'État.
a déclaré que son souci avait été d'offrir aux étrangers se trouvant dans l'incapacité matérielle de prouver un lien de filiation en raison d'une défaillance de l'état civil une autre solution, afin d'éviter que des familles pouvant légitimement prétendre au regroupement familial restent séparées pendant plusieurs années.
Sur le fond, il a indiqué qu'il aurait préféré que le dispositif ne soit pas réservé à l'établissement d'une filiation avec la mère, ce qui empêchera certains candidats au regroupement familial d'avoir accès à un moyen de preuve. Mais il a estimé que le texte du Sénat était parvenu à un équilibre et a proposé d'y ajouter uniquement une précision fixant strictement le champ de cet article au regroupement et au rapprochement familial.
a constaté que cette proposition était en effet de nature à clarifier le texte.
a rappelé que cet article s'était heurté à de nombreuses incompréhensions, y compris dans sa version issue des travaux du Sénat.
Il a expliqué que le Sénat avait apporté en réalité deux réponses au cas des étrangers se trouvant dans l'impossibilité de prouver un lien de filiation par l'état civil : la preuve par l'établissement de la possession d'état, puis, et seulement en cas d'échec de ce moyen de preuve, le recours au test ADN dans des conditions très encadrées.
Toutefois, il a regretté que cet apport décisif du Sénat n'ait pas été suffisamment perçu alors qu'il serait de nature à rassurer ou à convaincre de nombreux opposants au recours au test ADN.
a alors proposé de scinder en deux alinéas le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 111-6 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire bien apparaître que le recours à la possession d'état était le préalable nécessaire à l'utilisation éventuelle de tests ADN. Il a indiqué que cette proposition ne modifiait en rien le fond mais qu'elle améliorait la lisibilité du dispositif. Il a précisé que la précision suggérée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, pouvait sans difficultés être intégrée à sa proposition.
a concédé que l'on pouvait toujours améliorer la rédaction d'un texte. Toutefois, il a jugé qu'en l'espèce le texte du Sénat était très clair et retraçait bien la séquence selon laquelle les différents moyens de preuve pouvaient être utilisés. A cet égard, il a salué l'apport du sous-amendement présenté par M. Pierre Fauchon et M. Michel Mercier au cours des débats au Sénat et tendant à prévoir le recours à la possession d'État.
a déclaré partager l'appréciation du rapporteur pour le Sénat. Il a souhaité en rester au texte du Sénat sous réserve de la précision proposée par lui.
a salué les efforts du Sénat pour ramener cet article dans un cadre juridique cohérent et protecteur. Toutefois, elle a avoué sa perplexité quant au caractère opérationnel de la procédure mise en place. Elle a indiqué que le tribunal de grande instance de Nantes était déjà encombré par un contentieux très important et complexe. Elle s'est également interrogée sur la capacité de ce tribunal à apprécier, dans des délais relativement courts et à plusieurs milliers de kilomètres parfois du lieu de résidence du demandeur de visa, l'authenticité des documents d'état civil présentés ainsi que la possession d'état. Elle a conclu en qualifiant ce texte de véritable « usine à gaz ».
a réaffirmé son opposition de principe à cet article. Toutefois, il a jugé que la proposition de son collègue Pierre Fauchon était judicieuse et pouvait éviter certains malentendus.
a déclaré ne pas comprendre l'acharnement du gouvernement à maintenir cet article, alors même que l'opposition à ce dispositif dépassait les clivages politiques traditionnels.
a indiqué être sensible aux arguments de M. Pierre Fauchon. Toutefois, il a estimé que si le recours à la possession d'état était intellectuellement satisfaisant, en pratique il serait extrêmement difficile pour des étrangers résidant hors de France de démontrer la possession d'état devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Partageant les critiques quant à l'extrême complexité de la procédure retenue, Mme Delphine Batho, députée, a déclaré qu'en dépit de tous les aménagements insérés par le Sénat cet article continuait à poser un problème de principe en faisant in fine de la biologie la preuve de la filiation.
a indiqué que cet article était lourd de symboles. Il a attiré l'attention de la Commission sur la perception de ce texte en Afrique et l'image négative de la France ainsi véhiculée.
Concernant la proposition de M. Pierre Fauchon, il a indiqué que si a priori elle semblait séduisante, il pouvait lui être reproché de masquer ou de minimiser la principale disposition de cet article, à savoir une nouvelle possibilité d'établir une filiation par l'ADN.
En effet, il a jugé que la preuve par la possession d'état serait en réalité impraticable, le tribunal de grande instance de Nantes n'ayant pas les moyens de procéder aux investigations utiles.
Enfin, il a expliqué l'acharnement du gouvernement à maintenir ces dispositions par, d'une part, le refus de reculer et, d'autre part, une certaine fascination pour la génétique et l'inné.
a déclaré partager cette appréciation. Elle a également souligné le risque d'une discrimination par l'argent entre les étrangers qui pourront faire appel à un avocat et les autres.
a indiqué que ce débat était utile et nécessaire pour expliquer à l'opinion les enjeux de ce dispositif. Toutefois, il a craint que cet article ne contribue pas à l'objectif de simplification du droit. Il a ajouté que le recours à l'ADN devait être conçu comme une aide et non comme une contrainte. Enfin, il a estimé que les propositions de M. Pierre Fauchon allaient dans le bon sens.
a déclaré que le texte du Sénat améliorait considérablement le dispositif puisqu'il le rendait impraticable.
a souligné que le texte du Sénat était parvenu à répondre point par point à la plupart des objections opposées à la première version de cet article.
a rappelé que la possession d'état avait été insérée à l'initiative de M. Pierre Fauchon. Il lui a semblé que le texte du Sénat ainsi que les débats en séance publique étaient déjà très clairs sur cette question.
Il a indiqué que le texte du Sénat s'efforçait de caler la procédure sur celle prévue à l'article 16-11 du code civil qui permet l'identification par les empreintes génétiques pour établir ou contester un lien de filiation. Dans ces conditions, il a estimé qu'à moins de s'opposer de manière générale et absolue au test ADN en matière de filiation, le dispositif proposé à titre expérimental offrait des garanties suffisantes.
Enfin, il a attiré l'attention sur la situation de nombreuses familles ne parvenant pas à bénéficier du regroupement familial en raison de la défaillance de l'état civil de leur pays.
a déclaré que, sans mettre en doute la bonne volonté du Sénat, le débat avait été faussé dès l'origine sur un sujet très délicat.
Concernant la proposition de M. Pierre Fauchon, il s'est opposé à une nouvelle tentative pour sauver un dispositif condamné dès le début.
a déclaré qu'il soutiendrait à titre personnel la proposition de M. Pierre Fauchon.
l'issue d'un vote, la Commission a alors adopté l'article 5 bis dans la rédaction du Sénat en y intégrant la précision de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, sur son champ d'application.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.