Cet article ne modifie en rien les exigences posées à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que les ressortissants européens qui veulent exercer en France doivent avoir reçu une formation proche de la nôtre, par son contenu et sa durée, et doivent maîtriser la langue française. A défaut, ils peuvent être soumis à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.