A l'article 4 (art. L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle) (Conditions d'épuisement des droits d'auteur et des droits voisins exclusifs portant sur les diffusions matérielles au sein de l'Union européenne), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, en accord avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'adopter le texte du Sénat sous réserve de l'extension de l'application du principe de non-interdiction de la vente d'un exemplaire matériel d'une oeuvre déjà autorisée dans un État membre de la Communauté européenne, aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Après avoir adopté cette proposition, la commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 4 bis (art. L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) (Radiodiffusion des phonogrammes du commerce), la commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition des rapporteurs visant à rétablir cet article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
a relevé qu'une analyse plus approfondie de la compatibilité des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale avec le droit communautaire et international avait permis de conforter sa position et justifiait le rétablissement de cette disposition permettant de légaliser la rémunération équitable due par les chaînes télévisées lorsqu'elles diffusent des phonogrammes en bande-son de programmes audiovisuels. Il a fait valoir que loin de constituer une nouvelle exception aux droits d'auteur et voisins, cette disposition permet de préciser les modalités d'exercice de ces droits, la Convention de Rome du 26 octobre 1961, notamment, incluant expressément dans son article 12 la « reproduction du phonogramme » dans le champ de la licence légale. Il a ajouté que l'article 8.2 de la directive relative à la location et au prêt du 19 novembre 1992 contenait la même référence à « la reproduction du phonogramme » tandis que l'article 15 du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 mentionne l'utilisation « directe et indirecte » de phonogrammes lorsqu'il s'agit de déterminer le périmètre possible de la licence légale.