La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
député, président ;
sénateur, rapporteur pour le Sénat.
a souligné que les travaux de ce dernier avaient été guidés par la nécessité de concilier plusieurs exigences, à savoir l'obligation pour la France de transposer la directive 2001/29, le respect des droits des auteurs et des artistes-interprètes, la possibilité pour le plus grand nombre d'accéder à des oeuvres dans un format numérique et enfin l'interopérabilité des supports de lecture avec les mesures techniques de protection des oeuvres et des objets protégés.
a observé que le projet de loi a notablement évolué au cours des débats parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
Après avoir souligné que l'Assemblée nationale s'était attachée, en première lecture, à garantir l'exercice de l'exception aux droits exclusifs des auteurs pour copie privée dans un environnement numérique, à permettre une interopérabilité effective des mesures techniques de protection avec les différents supports matériels de lecture des oeuvres, à adapter le régime des sanctions appliquées aux internautes se livrant à des téléchargements illicites et aux éditeurs de logiciels destinés à favoriser de telles pratiques, il a rappelé que le Sénat avait adopté cinquante-deux amendements et vingt-sept sous-amendements au projet de loi. Ainsi, sur la totalité du texte, vingt-trois articles ont été votés conformes et deux suppressions d'articles validées, trente-trois articles et suppressions d'articles, dont neuf nouveaux articles, restant par conséquent en discussion.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a fait valoir que, dans bien des cas, les deux assemblées ont exprimé des préoccupations convergentes. Il a rappelé que le Sénat avait confirmé les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale concernant les sanctions contre les téléchargements illicites, la sécurité vis-à-vis des logiciels permettant le contrôle à distance des fonctionnalités des ordinateurs, le droit des auteurs agents publics, ou encore le rôle de l'institut national de l'audiovisuel en matière de dépôt légal et du centre national du livre pour la réalisation de supports adaptés aux handicapés.
Insistant sur l'objectif de recherche du meilleur équilibre possible sur les sujets qui n'ont pas, jusqu'alors, fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a énuméré les trois principales divergences sur lesquelles la commission mixte paritaire se trouvait, selon lui, appelée à trancher :
- l'étendue et la nature des exceptions reconnues aux droits exclusifs des auteurs et artistes-interprètes ;
- les modalités pratiques de garantie de l'interopérabilité des mesures techniques de protection avec les différents supports matériels de lecture des oeuvres ;
- le statut, la dénomination et la composition de l'autorité de régulation des mesures techniques de protection, le Sénat optant pour une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de régulation des mesures techniques » en lieu et place du collège des médiateurs initial.
Sous la double réserve que de nouvelles modifications soient apportées au texte tel qu'il résulte du vote du Sénat et que certaines dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture soient rétablies ou suffisamment prises en compte, comme la concertation préalable des deux rapporteurs avant la réunion de la commission mixte paritaire avait permis de l'entrevoir, il a enfin jugé qu'une version commune des articles restant en discussion était envisageable, afin d'achever un débat passionnant, souvent passionné, et nécessaire au regard de l'obligation pour notre pays de transposer la directive 2001/29. Il a conclu que cette perspective de convergence des deux assemblées, que matérialisent quelque cinquante cinq propositions de modifications conjointes aux deux rapporteurs, justifiait à elle seule la convocation de la commission mixte paritaire.
a tout d'abord émis une protestation solennelle au nom du groupe socialiste à propos de la décision du Gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire et, par voie de conséquence, de priver le Parlement de la possibilité d'examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Il a estimé que de nombreuses raisons militaient pourtant en faveur d'une deuxième lecture, rappelant à cet égard que le ministre de la culture s'y était d'ailleurs engagé publiquement dans l'hémicycle dès lors que les débats devant les deux assemblées auraient révélé des différences substantielles entre elles. Se référant au contenu du texte adopté par le Sénat, il a constaté que de telles différences existaient, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'interopérabilité entre supports de lecture des oeuvres et mesures techniques de protection ou de celles réprimant, par une contravention, le téléchargement illégal sur Internet.
Il a donc jugé que le ministre de la culture et, par voie de conséquence, le Gouvernement, ne respectait pas ses engagements, ce qu'il a déploré. Il a fait valoir que la technicité, la complexité, d'aucuns diraient même l'inintelligibilité, des dispositions de ce projet de loi plaidaient aussi en faveur d'une deuxième lecture par les assemblées. Il a observé que les membres du groupe socialiste n'étaient d'ailleurs pas les seuls à faire cette analyse puisque douze députés membres de l'UMP avaient officiellement écrit, en vain, à leur président de groupe afin d'obtenir une deuxième lecture. Aucun d'entre eux n'avait cependant été désigné membre de la commission mixte paritaire, ce qu'il convenait de souligner.
a en outre déploré les conditions dans lesquelles ce premier grand texte sur la culture dans la civilisation numérique était débattu, chaque membre de la commission découvrant au début de ses travaux les cinquante-cinq propositions de rédactions communes présentées par les deux rapporteurs, lesquelles laissaient accroire que tout débat était vain et que l'issue de la réunion semblait d'ores et déjà scellée alors même que les députés socialistes avaient préparé leurs propres propositions de rédaction.
Il a considéré que de telles conditions de travail étaient regrettables et venaient s'ajouter à celles, non moins déplorables, qui prévalurent lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture. Il s'est ainsi référé aux modalités insincères selon lesquelles le Gouvernement était alors revenu sur le vote de l'article premier par l'Assemblée nationale, ce qui apparaissait susceptible d'entacher d'inconstitutionnalité l'ensemble du texte. Il a souligné que davantage de temps aurait été nécessaire pour débattre d'un projet de loi aussi important, engageant notre pays pour plusieurs années et concernant des millions d'internautes, et que le Gouvernement portait une lourde responsabilité en privant le Parlement de la possibilité de connaître un tel débat.
a également regretté que l'Assemblée nationale ne soit pas en mesure d'examiner ce projet de loi en deuxième lecture. Il a estimé que le Gouvernement semblait vivre la genèse parlementaire de ce projet comme un véritable calvaire et apparaissait pressé d'en achever l'examen au plus vite, en dépit de l'importance de ses dispositions et de leur caractère bien souvent novateur. Il s'est déclaré convaincu qu'un texte d'une telle ampleur méritait un examen approfondi et donc davantage de temps que celui que le Gouvernement lui réservait, la commission mixte paritaire ne semblant pas, en tout état de cause, être l'enceinte appropriée pour mener un tel débat.
Il a indiqué qu'en dépit de ce désaccord sur la forme que devait revêtir le débat, l'UDF avait elle aussi préparé des propositions de rédaction qu'elle souhaitait voir débattues devant la commission mixte paritaire, l'une d'entre elles tendant à définir l'interopérabilité des logiciels, à défaut de quoi nombre des dispositions du projet de loi auraient une portée imprécise, source d'incertitude juridique.
Réagissant aux propos tenus par M. Christian Paul, M. Guy Geoffroy, député, a tenu à rappeler la teneur précise de l'engagement du ministre de la culture devant l'Assemblée nationale. Il a indiqué que ce dernier s'était engagé à ne pas convoquer de commission mixte paritaire si les textes adoptés par les deux assemblées faisaient apparaître des différences d'appréciation substantielles. Se référant au texte adopté par le Sénat et au travail préparatoire mené, comme toujours en pareilles circonstances, par les deux rapporteurs, il a déduit qu'il apparaissait que les positions des assemblées, bien que différentes sur certaines dispositions, semblaient en mesure d'être rapprochées, ce qui avait pour conséquence, conformément aux engagements du ministre, de permettre la réunion de la commission mixte paritaire dans des conditions satisfaisantes.
a lui aussi regretté la méthode d'examen parlementaire de ce projet de loi que le Gouvernement avait retenue. Il a considéré que compte tenu de la complexité de ce texte et de ses enjeux, il était probable que cet empressement à le faire adopter par le Parlement aurait pour conséquence de le rendre rapidement obsolète et devrait conduire à son remplacement dans l'hypothèse où une alternance politique interviendrait en 2007. Rappelant que ce projet de loi abordait la question complexe des relations entre le droit à la culture et le droit de la culture dans l'ère numérique, il a jugé que l'intrusion de techniques particulièrement sophistiquées avait permis à de nombreux professionnels concernés de soutenir, avec force d'arguments, des positions opposées sans que le législateur ne soit véritablement à même de se prononcer de façon pleinement éclairée et sereine. Il a déduit de ce constat qu'un tel projet de loi méritait que le Gouvernement accorde au Parlement davantage de temps pour l'examiner, ce qui aurait évité un certain nombre d'incidents regrettables dont chacun a le souvenir. Il a ajouté que, dans de telles conditions, il apparaissait légitime de s'interroger sur l'appréciation que portera le Conseil constitutionnel sur les modalités d'organisation du travail parlementaire par le Gouvernement.
s'est tout d'abord réjoui de la tenue de la commission mixte paritaire et il a souligné qu'elle était souhaitée par le Sénat. Après avoir indiqué qu'il partageait certaines des remarques faites sur les modalités de discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale, il a expliqué que le Sénat avait abordé l'examen de ce projet de loi dans un esprit constructif tendant à en améliorer les dispositions et non à les contrarier. Tout en reconnaissant la liberté des parlementaires à exprimer leur insatisfaction sur la méthode retenue par le Gouvernement et à annoncer que ce texte serait modifié à l'avenir, il a estimé qu'il appartenait aux membres de la commission mixte paritaire de faire en sorte que celle-ci aboutisse. Il a conclu que cet objectif semblait raisonnable compte tenu de l'important, et non moins traditionnel, travail préalable effectué par les deux rapporteurs.
a considéré qu'il était insupportable de voir des parlementaires placés dans une situation qu'il a qualifiée de « déni de démocratie parlementaire ». Après avoir rappelé que le ministre de la culture s'était engagé devant l'Assemblée nationale à organiser une deuxième lecture du projet de loi dès lors que des divergences apparaîtraient entre les deux assemblées, il a insisté sur l'existence de divergences à l'issue du travail du Sénat, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'exception pédagogique, à la responsabilité pénale des éditeurs de logiciels ou à la définition de l'interopérabilité.
Il a ajouté que le Parlement n'avait toujours pas obtenu d'explications claires de la part du Gouvernement sur la définition et le montant de la contravention qu'il entend introduire en matière de téléchargement illicite d'oeuvres ou d'objets protégés. Il s'est ainsi demandé si cette infraction serait constituée pour chaque fichier téléchargé ou comptabilisée par téléchargement quel que soit le nombre de fichiers concernés, rappelant que cette interrogation avait été également partagée par le président de la commission des lois, qu'elle intéressait des millions d'internautes, qu'elle concernait les libertés publiques, et il a déploré que le Gouvernement ne lui ait toujours pas apporté d'éléments de réponse.
Jugeant nécessaire une deuxième lecture, il a estimé que l'empressement dont témoignait le Gouvernement semblait conforter l'hypothèse faite par M. Jean Dionis du Séjour, à savoir que le Gouvernement désirait à tout prix se débarrasser de ce projet de loi en obtenant son adoption définitive au plus vite.
Insistant par ailleurs sur le nombre de propositions de rédaction communes présentées par les rapporteurs, il a demandé au président de la commission mixte paritaire de suspendre la séance afin de permettre aux parlementaires de l'opposition d'en prendre connaissance et d'arrêter leurs positions.
Après avoir rappelé que les suspensions n'étaient pas de droit, le président Philippe Houillon a suspendu la séance.
l'issue de cette suspension, M. Patrick Bloche, député, a indiqué que les cinquante-cinq propositions de rédactions communes présentées par les deux rapporteurs démontraient que l'issue de la commission mixte paritaire était d'ores et déjà connue et que les propositions émanant des parlementaires socialistes n'avaient, dans ces conditions, aucune chance d'être adoptées. Il en a déduit que les droits du Parlement étaient donc, une nouvelle fois, méconnus alors même que de nombreuses et importantes questions demeuraient en discussion. Le refus du Gouvernement de prévoir une deuxième lecture de ce projet devant les assemblées constituant une parodie de démocratie parlementaire, il a annoncé que les députés membres du groupe socialiste préféraient ne plus siéger ni participer aux travaux de la commission mixte paritaire.
S'exprimant au nom des sénateurs socialistes, M. David Assouline, sénateur, a approuvé les propos tenus par M. Patrick Bloche et regretté que des débats de fond soient ainsi occultés par la décision du Gouvernement de convoquer une commission mixte paritaire. Il a jugé que cette méthode manquait de sérieux compte tenu des enjeux du projet de loi et que le Gouvernement, appuyé par sa majorité, portait une lourde responsabilité dans l'adoption d'un texte, dont les modalités d'examen par trop précipitées obéraient sa pérennité. Soulignant la persistance de grandes imprécisions au sujet des sanctions applicables aux internautes téléchargeant illégalement des oeuvres ou des objets protégés, il a estimé que l'adoption définitive en l'état de ce projet de loi ne serait pas à l'honneur du travail parlementaire. Pour cette même raison, il a indiqué que les sénateurs du groupe socialiste refusaient de participer à ce qui s'apparentait à une « farce ».
a regretté que ce texte ait été renvoyé à la commission des lois de l'Assemblée nationale et non à la commission des affaires sociales, familiales et culturelles, plus sensibilisée aux questions relevant du droit de la culture et des auteurs. Déclarant partager totalement l'analyse des sénateurs du groupe socialiste, auquel elle est apparentée, elle a dénoncé le peu de recul dont disposaient les membres de la commission mixte paritaire pour prendre connaissance des propositions des deux rapporteurs. Elle a estimé que ces méthodes de travail ne seraient pas acceptables dans une collectivité territoriale et qu'elles soulevaient une interrogation sur le fonctionnement de notre démocratie. Elle a annoncé en conséquence qu'elle aussi refusait de continuer à siéger au sein de la commission mixte paritaire.
a rappelé que la commission mixte paritaire ayant précisément pour objet de parvenir à un texte commun, il était parfaitement légitime et habituel que les deux rapporteurs effectuent un travail préalable de conciliation des positions aboutissant, le cas échéant, à des propositions de rédactions communes. Puis, réagissant au terme de « farce » utilisé par M. David Assouline, il a demandé à ce dernier de bien vouloir retirer ce mot qu'il a jugé inacceptable car portant le discrédit sur l'ensemble de l'institution parlementaire.
en déplorant, une nouvelle fois, l'obstination du Gouvernement et sa volonté de parvenir à tout prix à l'adoption définitive de ce texte avant la fin de la session parlementaire, fût-ce au prix d'un déni de démocratie, a précisé que le terme qu'il avait employé ne se rapportait pas aux travaux parlementaires en eux-mêmes, mais à la méthode choisie par le Gouvernement.
Le président Philippe Houillon a indiqué que le travail préparatoire réalisé par les rapporteurs était parfaitement cohérent et légitime puisque la commission mixte paritaire avait pour objet de parvenir à une rédaction commune entre les deux assemblées. Il a par ailleurs observé que les propositions de rédaction communes, qui ne constituent pas des amendements, sont présentées par écrit afin de faciliter le travail des membres de la commission mixte paritaire. Il a souligné qu'à défaut les rapporteurs devraient présenter leurs propositions par oral ce qui, compte tenu de la complexité de ce projet de loi, n'améliorerait nullement les modalités du travail parlementaire.
Puis la commission mixte paritaire a procédé à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.
A l'article 1er bis (art. L. 122 5 du code de la propriété intellectuelle) (Droit d'auteur : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'accepter la rédaction du Sénat instituant une exception pédagogique aux droits exclusifs de l'auteur, sous réserve, en accord avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'une part, de la suppression des notions apparaissant trop ambiguës ou générales et, d'autre part, de l'extension des exclusions de cette exception aux partitions de musique et aux oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit.
Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, se fut déclarée satisfaite par cette proposition qui permettra de conserver intacte la volonté exprimée de manière forte par le Sénat sur cette question, la commission mixte paritaire a adopté la proposition présentée par les rapporteurs.
Puis, elle a été saisie d'une proposition de modification de portée rédactionnelle concernant le 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, émanant des rapporteurs.
Présentant une proposition de rédaction concurrente, M. Jean Dionis du Séjour, député, s'est réjoui de l'élargissement des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur en faveur des oeuvres utilisées par des personnes non voyantes, a estimé insuffisante la mission confiée au Centre national du livre, limitée à la garantie de la confidentialité et à la sécurité de l'accès aux fichiers utilisés dans ce cadre, et a proposé, en conséquence, de l'élargir à la gestion des demandes d'utilisation de ces fichiers et à la perception et à la distribution du produit de l'indemnisation afférente. Tout en reconnaissant les difficultés qu'aurait posées l'institution, telle qu'elle avait été initialement envisagée, d'un dépôt légal systématique des fichiers numériques ayant servi à l'édition des oeuvres imprimées auprès de la Bibliothèque nationale, il a promu l'idée d'un guichet unique et souhaité que la logique qui avait présidé à l'adoption du mécanisme présenté à la commission soit poussée jusqu'à son terme.
a relevé que des avancées substantielles avaient été faites dans ce sens et que la proposition suggérée par M. Jean Dionis du Séjour, par son caractère essentiellement réglementaire, alourdirait inutilement le système.
Rejoignant ces propos, M. Jacques Valade, vice-président, a estimé que le mécanisme adopté était à la fois juste et légitime, qu'il suffisait à satisfaire les revendications portées par les associations concernées et ne nécessitait pas d'instituer un mécanisme de dépôt légal supplémentaire.
En conséquence, la commission mixte paritaire a adopté la proposition des rapporteurs.
Elle a également adopté deux propositions de nature rédactionnelle faites par les mêmes auteurs portant respectivement sur le 8° et sur le dernier alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du code précité.
Elle a enfin adopté deux propositions de ces mêmes auteurs visant, la première à déplacer un alinéa prévoyant l'entrée en vigueur différée de l'exception pédagogique, la seconde à clarifier la rédaction du IV de l'article 1er bis, afin de préciser la nature des accords sectoriels qui devront être conclus pour la définition du régime de protection sociale des reporters photographes et de maintenir la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'y suppléer, le cas échéant, au terme d'un délai de deux ans.
Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'article 1er bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Après avoir adopté quatre propositions de modification rédactionnelle faites par les rapporteurs, permettant en particulier de prendre en considération les modifications apportées par elle à l'article 1er bis, la commission mixte paritaire a adopté l'article 2 (art. L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle) (Droits voisins : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes) dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Selon la même logique, elle a adopté quatre propositions de modification rédactionnelle présentées par les rapporteurs, permettant notamment de tenir compte des modifications de l'article 1er bis, puis elle a adopté l'article 3 (art. L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle) (Droits des producteurs de bases de données : exceptions nouvelles et insertion du test en trois étapes) dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 4 (art. L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle) (Conditions d'épuisement des droits d'auteur et des droits voisins exclusifs portant sur les diffusions matérielles au sein de l'Union européenne), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, en accord avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'adopter le texte du Sénat sous réserve de l'extension de l'application du principe de non-interdiction de la vente d'un exemplaire matériel d'une oeuvre déjà autorisée dans un État membre de la Communauté européenne, aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Après avoir adopté cette proposition, la commission mixte paritaire a adopté l'article 4 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 4 bis (art. L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) (Radiodiffusion des phonogrammes du commerce), la commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition des rapporteurs visant à rétablir cet article adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
a relevé qu'une analyse plus approfondie de la compatibilité des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale avec le droit communautaire et international avait permis de conforter sa position et justifiait le rétablissement de cette disposition permettant de légaliser la rémunération équitable due par les chaînes télévisées lorsqu'elles diffusent des phonogrammes en bande-son de programmes audiovisuels. Il a fait valoir que loin de constituer une nouvelle exception aux droits d'auteur et voisins, cette disposition permet de préciser les modalités d'exercice de ces droits, la Convention de Rome du 26 octobre 1961, notamment, incluant expressément dans son article 12 la « reproduction du phonogramme » dans le champ de la licence légale. Il a ajouté que l'article 8.2 de la directive relative à la location et au prêt du 19 novembre 1992 contenait la même référence à « la reproduction du phonogramme » tandis que l'article 15 du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 mentionne l'utilisation « directe et indirecte » de phonogrammes lorsqu'il s'agit de déterminer le périmètre possible de la licence légale.
a observé que préciser, comme cela est proposé, que la radiodiffusion, à laquelle l'artiste-interprète et le producteur d'un phonogramme publié à des fins de commerce ne peuvent s'opposer, peut être « directe ou indirecte », constitue une extension excessive du régime de licence légale, au-delà de l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts en date du 16 novembre 2004, et risque d'interférer de manière malheureuse avec les négociations qui se sont ouvertes entre producteurs et sociétés de télévision. Se déclarant favorable à la liberté de négociation, il a souhaité que ces qualificatifs soient supprimés.
a rappelé les hésitations qui avaient conduit le Sénat à supprimer l'article 4 bis et a indiqué que la notion d'« enregistrements éphémères », contenue dans la directive, pourrait constituer une solution de compromis plus satisfaisante.
a indiqué que, dans le débat entre auteurs et diffuseurs des oeuvres, le Sénat avait souhaité soutenir les premiers, tout en confirmant que les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pouvaient s'analyser in fine comme une adaptation des règles communautaires. Il s'est dit cependant sensible aux arguments avancés par M. Laurent Wauquiez et a souligné que le recours à la notion d'« enregistrements éphémères » pouvait peut-être permettre de préciser la portée de la disposition dont le rétablissement était proposé.
a rappelé qu'il avait été à l'initiative de cette disposition ayant précisément pour objet d'imposer une interprétation du droit qui permette à la fois de débloquer les sommes placées sous séquestre depuis les arrêts de la Cour de cassation et de reprendre les négociations, subordonnées au règlement du conflit opposant les producteurs et les sociétés civiles d'artistes qui contestent la légitimité des premiers à mener seuls les discussions avec les télévisions. En outre, il a fait remarquer que les enregistrements éphémères n'étaient pas pratiqués en France et ne visaient qu'un cas très particulier, dont la seule mention viderait la portée de la disposition proposée.
faisant partager ses doutes sur les risques effectifs pour la sécurité juridique que faisait courir l'utilisation des qualificatifs « directe ou indirecte », s'est dit favorable à une réflexion supplémentaire sur celle-ci.
Sur la proposition du président Philippe Houillon, la commission mixte paritaire a alors réservé l'examen de l'article 4 bis.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a rétabli l'article 4 ter (art. L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle) (Exception en faveur des procédures parlementaires de contrôle) adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait une exception aux droits de reproduction et de communication en faveur des procédures parlementaires de contrôle.
Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis A (art. L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle) (Extinction au décès des artistes-interprètes de leur droit à rémunération ainsi que de celui de leurs cessionnaires pour les modes des oeuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986) dans le texte du Sénat.
A l'article 5 bis (art. L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle) (Prise en compte des incidences des mesures techniques dans la détermination de la rémunération pour copie privée), après avoir rappelé les termes du considérant 35 de la directive du 22 mai 2001, selon lesquels : « Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement. », M. Jean Dionis du Séjour, député, a proposé de compléter la rédaction retenue par le Sénat pour exclure de l'assiette de la rémunération pour copie privée, prévue par l'article L. 311-3 du code précité, les actes de copie privée qui ont déjà donné lieu à compensation financière au bénéfice des ayants droit.
Après que M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, eut souligné l'utilité de cette disposition, la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
La commission mixte paritaire a adopté ensuite une proposition de modification de nature rédactionnelle présentée par les rapporteurs et l'article 5 ter (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) (Publicité des réunions et des travaux de la commission pour copie privée) dans le texte du Sénat ainsi modifié.
Puis la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 5 quater.
A l'article 7 (art. L. 331-5 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) (Consécration juridique des mesures de protection et du principe d'interopérabilité), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que les mesures techniques de protection ne reposaient pas uniquement sur des algorithmes et a donc suggéré, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de revenir sur ce point à la rédaction de l'Assemblée nationale, prévoyant plus largement que les méthodes de cryptage ne constituent pas des mesures techniques au sens de cet article.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de modification.
Puis la commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée par les deux rapporteurs, visant à rétablir un paragraphe voté par l'Assemblée nationale en première lecture et précisant que les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur, et que les fournisseurs de ces mesures doivent donner accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies par le projet de loi.
a souligné l'importance de cette proposition de modification et a considéré qu'elle conciliait de façon équilibrée, d'une part, l'intérêt manifesté par l'Assemblée nationale pour la défense de l'interopérabilité, qui profite aux consommateurs, et, d'autre part, le respect des droits d'auteur.
a rappelé que cette modification rejoignait les propositions formulées par le groupe Union Centriste-UDF au Sénat. Elle a estimé que l'interopérabilité était la contrepartie indispensable à la consolidation juridique des mesures techniques de protection.
s'est réjoui que la proposition conjointe des rapporteurs permette d'en revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, mais il a jugé souhaitable de définir explicitement l'interopérabilité pour éviter tout vide juridique.
a noté que le Sénat s'était efforcé de garantir l'interopérabilité en l'assortissant de moyens appropriés. Il a ajouté que la proposition de rédaction soumise à la commission mixte paritaire procédait à une clarification bienvenue.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction.
Puis elle a adopté deux propositions de rédaction présentées par les rapporteurs, la première précisant le régime juridique applicable en l'espèce aux chaînes de télévision cryptées, la seconde transférant à un endroit plus approprié de l'article les garanties prévues pour les activités de décompilation, de manière à éviter toute ambiguïté, et supprimant l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la mise en place de la plupart des mesures techniques de protection.
La commission mixte paritaire a adopté ensuite l'article 7 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 7 bis A (art. L. 331-5-1 et L. 331-5-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) (Mise en oeuvre de l'interopérabilité), la commission mixte paritaire a d'abord adopté une proposition de précision rédactionnelle présentée par les deux rapporteurs à l'article L. 311-5-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a examiné ensuite une proposition de rédaction conjointe des deux rapporteurs destinée, grâce à une réécriture de l'article L. 331-5-2, à renforcer la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité en rendant plus contraignantes les procédures par lesquelles l'autorité de régulation créée par le Sénat pourra imposer la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité.
a indiqué que ces modifications visaient non seulement à mieux caractériser l'interopérabilité, mais aussi à la mettre plus efficacement en pratique. Il a ajouté que cette dernière préoccupation avait conduit à fixer le délai dans lequel l'Autorité de régulation des mesures techniques sera appelée à régler les différends, afin de mieux faire respecter les droits des utilisateurs.
a estimé que cette nouvelle rédaction se situait dans la droite ligne des préoccupations du Sénat qui avait souhaité rendre effective l'interopérabilité et qu'elle parachevait en quelque sorte l'orientation qu'il avait dessinée.
a regretté que le projet de loi ne consacre pas son article 7 au seul régime juridique des mesures techniques de protection et son article 7 bis A à la seule interopérabilité, une telle distinction présentant l'avantage de la clarté. Il a jugé essentiel d'imposer aux fournisseurs de mesures techniques de protection de donner aux utilisateurs toutes les informations nécessaires à l'interopérabilité. Il a par ailleurs suggéré de définir explicitement cette notion en précisant sa finalité, estimant qu'elle doit offrir à l'utilisateur le droit de lire l'oeuvre qu'il a achetée sur l'ensemble de ses installations personnelles, sans dégradation et dans les meilleures conditions de robustesse et de fiabilité.
s'est félicité que les deux rapporteurs soient parvenus sur cette question à un point d'équilibre, qu'il a jugé satisfaisant.
a estimé que la proposition faite à la commission mixte paritaire répondait pleinement aux préoccupations exprimées par M. Jean Dionis du Séjour. Il a précisé que la recherche d'un équilibre entre l'interopérabilité et le respect des droits d'auteur impliquait que ces questions ne soient pas séparées et il a noté qu'une définition trop précise de l'interopérabilité pourrait avoir pour effet d'en limiter la portée.
Tout en rejoignant cette analyse, le président Philippe Houillon s'est interrogé sur le risque créé par l'absence de définition législative de cette notion, laissant à la jurisprudence le soin d'en préciser le contenu.
a admis que le projet de loi devait s'inscrire dans le cadre des impératifs communautaires en matière de respect des droits d'auteur mais il a jugé qu'il n'était pas équilibré, réitérant ses regrets sur l'absence de définition de la notion d'interopérabilité par le législateur lui-même.
Tout en estimant que l'idée d'une définition explicite de l'interopérabilité était en soi intéressante, M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il convenait cependant en priorité d'assurer la mise en oeuvre pratique et effective de l'interopérabilité. Il s'est demandé si la rédaction proposée par M. Jean Dionis du Séjour, qui n'évoquait que la « lecture » des oeuvres, alors que le dispositif proposé pour l'article L. 331-5-2 portait plus largement sur « l'accès » aux oeuvres, ne risquait pas, paradoxalement, de restreindre la portée de l'interopérabilité.
Tout en déclarant comprendre les préoccupations exprimées par M. Jean Dionis du Séjour, M. Guy Geoffroy, député, a estimé qu'une définition imparfaite de l'interopérabilité pourrait remettre en cause la recherche d'un équilibre presque parfait entre le respect des droits d'auteur et l'interopérabilité. Il a craint à cet égard que le législateur, à se montrer trop précis, ne reprenne d'une main ce qu'il a donné de l'autre.
a précisé que la référence à la seule lecture des oeuvres pourrait créer des distorsions de concurrence entre distributeurs, dans l'hypothèse où l'interopérabilité ne garantirait que la lecture de l'oeuvre, alors qu'un distributeur original autoriserait, pour la même somme, ses clients à lire et à procéder à un certain nombre de copies de l'oeuvre achetée.
a rappelé qu'une définition précise des mesures techniques de protection avait été élaborée à l'article 7 et il s'est donc étonné que la même démarche ne puisse être retenue à l'article 7 bis A pour l'interopérabilité. Il a déclaré comprendre que l'on veuille avant tout préserver le compromis trouvé sur un projet de loi aussi complexe, mais a mis en garde contre le risque de nombreux contentieux sur la définition de l'interopérabilité.
La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rédaction des rapporteurs.
Elle a adopté ensuite l'article 7 bis A dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 8 (art. L. 331-6 à L. 331-6-8 du code de la propriété intellectuelle) (Conciliation des mesures techniques de protection et du bénéfice de certaines exceptions), après avoir adopté quatre propositions présentées par les rapporteurs, visant à apporter diverses précisions rédactionnelles, à effectuer plusieurs coordinations et à procéder à des simplifications, la commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction des mêmes auteurs supprimant le renvoi spécifique à un décret en Conseil d'État pour la détermination des modalités de l'information de l'utilisateur sur les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, un renvoi général à un tel décret d'application se trouvant déjà prévu en fin d'article.
Elle a adopté ensuite deux propositions de simplification et de clarification rédactionnelles présentées par les rapporteurs, puis une modification des mêmes auteurs encadrant le délai dans lequel l'Autorité de régulation des mesures techniques sera appelée à trancher les différends relatifs à l'exception pour copie privée. Elle a enfin adopté une précision rédactionnelle quant au contenu du décret en Conseil d'État prévu pour l'application de l'article, tirant les conséquences de la proposition de suppression précédemment adoptée.
La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 8 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 9 (art. L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-2, L. 331-7-3, L. 331-7-4 du code de la propriété intellectuelle) (Création d'une Autorité de régulation des mesures techniques), la commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée par les rapporteurs, visant à modifier et compléter la composition de l'Autorité de régulation des mesures techniques.
a rappelé que l'Assemblée nationale avait initialement prévu un collège de trois médiateurs et que le Sénat lui avait substitué une Autorité de régulation des mesures techniques dont il avait porté l'effectif à cinq membres. Précisant que la rédaction finalement proposée à la commission mixte paritaire prévoyait six membres, dont un représentant du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et un expert désigné par le président de l'Académie des technologies, il a estimé que cette composition permettrait un fonctionnement plus harmonieux de l'autorité qui, de surcroît, serait en mesure de faire appel à des rapporteurs spécialisés pour l'assister sur des sujets techniques souvent complexes.
a rejoint cette analyse en précisant qu'outre les trois magistrats prévus initialement, seraient également membres de l'Autorité un scientifique désigné par le président de l'Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, ainsi que le président de la commission pour copie privée, prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
a relevé que ce dernier ne disposerait cependant que d'une voix consultative.
a rappelé que les sénateurs du groupe Union centriste-UDF s'étaient abstenus au Sénat, alors que les députés du groupe UDF de l'Assemblée nationale s'étaient opposés à cette disposition du projet de loi créant une nouvelle instance de régulation. Elle a justifié l'abstention de ses collègues sénateurs lors de la première lecture au Sénat, malgré leur satisfaction de voir le collège élargi à des personnalités qualifiées, notamment en matière scientifique, par une triple déception : la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante, dont le fonctionnement sera coûteux ; l'attribution à celle-ci de pouvoirs excessifs, notamment en matière d'injonction ; et enfin, l'absence de définition par le législateur de règles nationales d'interopérabilité.
a souligné que ces constats négatifs avaient, plus radicalement, provoqué l'opposition du groupe UDF à l'Assemblée nationale, la création de nouvelles autorités administratives indépendantes ne pouvant se justifier que dans des secteurs d'activité, généralement économiques, dans lesquels l'État n'est pas en mesure d'assurer lui-même une régulation impartiale. Il a mis en garde contre le risque de créer diverses confusions en instituant cette nouvelle autorité, alors que la commission pour copie privée donne actuellement satisfaction et aurait pu voir ses missions élargies. Il a, en particulier, estimé qu'il existait pour l'Autorité de régulation des mesures techniques un double écueil : soit ses membres seront techniquement compétents mais nécessairement partiaux du fait de leur expérience professionnelle antérieure dans ce type d'activités, soit ils se révéleront véritablement indépendants mais leurs connaissances technologiques seront dans ce cas insuffisantes.
a noté que la composition de la nouvelle Autorité avait été améliorée puisque les magistrats y siégeront aux côtés de spécialistes disposant d'une compétence scientifique et technologique suffisante. Il a par ailleurs observé que, s'il restait souhaitable d'éviter la multiplication des autorités administratives indépendantes lorsqu'elles sont inutiles, voire de rapprocher certaines d'entre elles à l'avenir, la création de cette autorité se trouvait ici justifiée par l'impossibilité de confier une telle compétence à un ministère, que celui-ci soit en charge de la culture, de l'industrie ou de la recherche.
a rappelé, en référence à la suggestion de M. Jean Dionis du Séjour, qu'il avait lui-même réfléchi, dans un premier temps, à un élargissement des compétences de la commission pour copie privée, mais qu'il y avait renoncé car celle-ci n'offrait pas du tout les garanties d'indépendance attendues et risquait, au contraire, d'être paralysée par un antagonisme entre les intérêts privés en présence. Il a ajouté que les modalités de désignation des spécialistes devant siéger au sein de l'Autorité garantissaient l'impartialité de cet organisme, tandis que le recours à la formule de l'autorité administrative indépendante permettrait d'éviter toute intervention gouvernementale sur ces questions.
Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, eut déclaré s'abstenir sur cette proposition de rédaction, la commission mixte paritaire l'a adoptée.
Puis la commission mixte paritaire a adopté trois propositions de rédaction présentées par les rapporteurs, la première apportant des précisions rédactionnelles, la seconde prévoyant d'instituer au sein de l'Autorité de régulation des mesures techniques des rapporteurs nommés par arrêté ministériel et chargés d'instruire les dossiers sur lesquels les membres seront appelés à se prononcer, la troisième apportant diverses modifications rédactionnelles et de précision.
La commission mixte paritaire a adopté ensuite l'article 9 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 12 bis (art. L. 335-2-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) (Responsabilité pénale des éditeurs et fournisseurs de logiciels), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de rétablir un alinéa supprimé par le Sénat, afin d'exclure du champ de la responsabilité pénale l'édition et l'utilisation des logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche, ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur.
Le président Philippe Houillon, s'est interrogé sur le caractère juridique de la notion de travail collaboratif, incertaine et imprécise.
Après avoir indiqué qu'il se rallierait à la proposition des rapporteurs, M. Jacques Valade, vice-président, a exprimé les réserves que lui inspirait la notion de travail collaboratif. Il a craint que la rédaction proposée ne risque de remettre en cause l'objectif du texte, qui est d'encadrer l'utilisation des logiciels de pair à pair, et que, du fait de son imprécision, elle ne soit la source de nombreuses contestations qui compromettraient l'efficacité du dispositif adopté.
tout en apportant son soutien à la proposition des rapporteurs, s'est déclaré sensible aux interrogations formulées par MM. Philippe Houillon, président, et Jacques Valade, vice-président. Après avoir rappelé que le but de cette disposition était de cibler les sanctions pénales sur les logiciels de pair à pair qui n'incluent pas la gestion des mesures techniques de protection, il a admis que la notion de travail collaboratif restait incertaine.
a estimé que la rédaction proposée, en mettant à l'abri de la responsabilité pénale les seuls éditeurs et fournisseurs de logiciels non susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte au droit d'auteur, était suffisamment précise pour éviter tout risque.
La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 12 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une rectification rédactionnelle proposée par le président Philippe Houillon.
Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 bis (art. L. 335-11 du code de la propriété intellectuelle) (Contraventions réprimant les échanges illicites d'oeuvres en ligne) dans la rédaction du Sénat.
Après avoir adopté une précision rédactionnelle proposée par les rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 ter A (art. 335-12 du code de la propriété intellectuelle) (Responsabilité des titulaires d'un accès à des services de communication au public en ligne) dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 ter (art. L. 335-5-1, L. 335-6, L. 335-7, L. 335-8 et L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle) (Extension des sanctions complémentaires aux nouveaux délits d'atteinte aux mesures techniques de protection et d'information) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression d'une erreur matérielle.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 quater (art. L. 336-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) (Procédures civiles à l'encontre des éditeurs et des fournisseurs de logiciels) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de précisions rédactionnelles.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 14 quinquies (art. L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle) (Envoi par les fournisseurs d'accès de messages de sensibilisation à la propriété littéraire et artistique) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 (art. L. 342-3-1 et L. 342-3-2 nouveaux du code de la propriété intellectuelle) (Sanctions pénales applicables en cas d'atteinte aux mesures techniques relatives aux droits des producteurs de bases de données) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de suppression de l'article 15 bis A (art. L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle) (Rémunération pour fixation, reproduction et communication au public de la prestation des artistes-interprètes) émanant des rapporteurs.
a souligné que cet article risquait de remettre en cause tous les contrats d'artistes-interprètes actuellement en cours et de mettre en péril la filière économique de la location vidéo.
La commission mixte paritaire a alors supprimé l'article 15 bis A.
A l'article 15 bis (art. L. 132-20 et L. 216-2 du code de la propriété intellectuelle) (Définition de la représentation), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, d'apporter des modifications à la rédaction du Sénat afin de préciser que l'exonération des droits d'auteur au profit des résidents d'immeubles dotés d'antennes collectives ne jouera que dans les cas de redistribution interne de télé-diffusions à des fins non commerciales et sera étendue aux droits voisins.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 bis dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
Elle a adopté l'article 19 (art. L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle) (Contrôle public des règles de fonctionnement des sociétés de gestion collective de droits) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de suppression de l'article 19 bis (art. L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle) (Information des associés de sociétés civiles de répartition des droits) émanant des rapporteurs.
ayant fait valoir que cet article risquait d'alourdir les modalités d'information et de communication dont bénéficient les associés des sociétés de perception et de répartition des droits, qui se trouvent d'ores et déjà parfaitement reconnues et encadrées, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 19 bis.
La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de suppression de l'article 19 ter (art. L. 321-9-1 du code de la propriété intellectuelle) (Définition des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle et de formation des artistes) émanant des rapporteurs.
Après que M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut insisté sur les menaces qu'il faisait peser sur le financement de nombreuses manifestations culturelles, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 19 ter.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 20 bis (section V du chapitre II du titre I de la première partie du livre I du code général des impôts) (Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications et de précisions rédactionnelles.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'article 20 quater (art. L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle) (Possibilité d'extension des accords relatifs à la rémunération des auteurs par arrêté ministériel) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Elle a adopté l'article 23 (art. L. 132-2 et L. 132-2-1 [nouveau] du code du patrimoine) (Organisation du dépôt légal des informations communiquées publiquement en ligne) dans la rédaction du Sénat.
Elle a adopté l'article 25 ter (art. 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) (Accords sur les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles proposées par les rapporteurs.
Elle a adopté l'article 28 A (art. L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle) (Droit de suite) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles proposées par les rapporteurs.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a rappelé l'article 28 (art. L. 811-2-1 [nouveau], L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle) (Application de la loi outre-mer) pour coordination avec les modifications apportées par le Sénat à l'article 4.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 28 ainsi modifié.
Elle a adopté l'article 29 (Dispositions transitoires) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a été saisie d'une proposition de rédaction commune aux deux rapporteurs de l'article 31 (Rapport du Gouvernement au Parlement).
a proposé, de concert avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, de regrouper en un seul document le rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et celui sur la mise en place d'une plateforme publique de téléchargement pour les artistes.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 31 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
A l'article 4 bis (précédemment réservé) (nouveau) (art. L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) (Radiodiffusion des phonogrammes du commerce), M. Christian Vanneste, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que le fait de ne plus mentionner le caractère direct ou indirect de la radiodiffusion ne changerait pas la portée de cette disposition.
a rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation s'appuie précisément sur le fait que la loi ne vise pas explicitement la radiodiffusion indirecte. Il a jugé inopportun d'introduire une telle précision au moment où une négociation est en cours.
s'est déclaré favorable à la suppression des mots « directe ou indirecte ».
a jugé inopportun d'adopter une telle suppression sans en mesurer préalablement les conséquences pratiques et a déclaré s'en tenir à l'accord intervenu avec le rapporteur du Sénat. Il a en outre contesté qu'au regard de la négociation en cours, une prise de position explicite du Parlement soit inopportune.
Le président Philippe Houillon a estimé que, la jurisprudence actuelle excluant la radiodiffusion indirecte, la suppression dans la loi du caractère direct ou indirect revenait à conforter cette jurisprudence.
a apporté son soutien à la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, en jugeant nécessaire de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, et de sortir du blocage dans lequel se trouvent les négociations en cours.
a jugé important, au contraire, de ne pas prendre parti dans le débat qui oppose les sociétés de télévision et les sociétés de production, les premières militant pour une reproduction indirecte avec une rémunération moindre.
La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 4 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle supprimant la qualification explicite de la nature directe ou indirecte de la radiodiffusion visée.
Après que Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, eut déclaré, que, en accord avec M. Jean Dionis du Séjour, membre suppléant de la commission mixte paritaire, elle s'abstiendrait, en raison notamment des dispositions du texte créant une nouvelle autorité administrative indépendante, la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble des dispositions du projet de loi restant en discussion ainsi rédigées.