faisant partager ses doutes sur les risques effectifs pour la sécurité juridique que faisait courir l'utilisation des qualificatifs « directe ou indirecte », s'est dit favorable à une réflexion supplémentaire sur celle-ci.
Sur la proposition du président Philippe Houillon, la commission mixte paritaire a alors réservé l'examen de l'article 4 bis.
Sur proposition des rapporteurs, la commission mixte paritaire a rétabli l'article 4 ter (art. L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle) (Exception en faveur des procédures parlementaires de contrôle) adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait une exception aux droits de reproduction et de communication en faveur des procédures parlementaires de contrôle.
Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 5 bis A (art. L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle) (Extinction au décès des artistes-interprètes de leur droit à rémunération ainsi que de celui de leurs cessionnaires pour les modes des oeuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986) dans le texte du Sénat.