A l'article 5 bis (art. L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle) (Prise en compte des incidences des mesures techniques dans la détermination de la rémunération pour copie privée), après avoir rappelé les termes du considérant 35 de la directive du 22 mai 2001, selon lesquels : « Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement. », M. Jean Dionis du Séjour, député, a proposé de compléter la rédaction retenue par le Sénat pour exclure de l'assiette de la rémunération pour copie privée, prévue par l'article L. 311-3 du code précité, les actes de copie privée qui ont déjà donné lieu à compensation financière au bénéfice des ayants droit.