a regretté que le projet de loi ne consacre pas son article 7 au seul régime juridique des mesures techniques de protection et son article 7 bis A à la seule interopérabilité, une telle distinction présentant l'avantage de la clarté. Il a jugé essentiel d'imposer aux fournisseurs de mesures techniques de protection de donner aux utilisateurs toutes les informations nécessaires à l'interopérabilité. Il a par ailleurs suggéré de définir explicitement cette notion en précisant sa finalité, estimant qu'elle doit offrir à l'utilisateur le droit de lire l'oeuvre qu'il a achetée sur l'ensemble de ses installations personnelles, sans dégradation et dans les meilleures conditions de robustesse et de fiabilité.