a précisé que les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seraient respectivement élus par dix-neuf et vingt-trois conseillers territoriaux ainsi que par le ou les députés de la ou les circonscriptions comprenant ces collectivités.
Il a indiqué, à titre de comparaison, que le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon était élu par un collège électoral de trente-huit personnes en rappelant que la collectivité était constituée de deux communes, et que le collège électoral du sénateur des îles Wallis-et-Futuna était composé de vingt et une personnes.
Après avoir noté que le collège électoral des nouveaux sénateurs était précisé dans le projet de loi ordinaire, M. Christian Cointat, rapporteur, a souligné que les effectifs de leur collège électoral étaient limités mais conformes aux principes constitutionnels. Il a indiqué qu'il avait envisagé initialement de proposer à la commission d'étendre le nombre de membres du collège électoral avant de renoncer, faute de solution véritablement satisfaisante.
A l'issue de ce large débat, la commission a décidé de mentionner explicitement le principe de l'appartenance du ou des députés élus par les électeurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au collège électoral des sénateurs de chacune des deux collectivités.
Concernant le mode de scrutin des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Christian Cointat, rapporteur, a indiqué que, conformément au souhait de la population, le mode de scrutin proposé organisait l'élection des dix-neuf conseillers au scrutin de liste à deux tours au sein d'une circonscription unique, à l'échelle de l'archipel, comprenant deux sections communales, quinze sièges étant pourvus dans la section de Saint-Pierre et quatre sièges dans la section de Miquelon-Langlade.
Notant que les listes de candidats seraient aussi constituées de deux sections, il a indiqué qu'au premier ou au second tour de scrutin, la liste ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés obtiendrait une prime majoritaire égale au tiers des sièges et que les autres sièges seraient répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle en suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la circonscription.
Il a précisé qu'en cas de second tour, seules les deux listes arrivées en tête au premier tour, le cas échéant après retrait d'une liste mieux placée, pourraient se présenter.
Précisant que la prime majoritaire de la moitié des sièges et la limitation de l'accès au second tour aux deux listes arrivées en tête au premier tour constituaient une reprise du dispositif gouvernemental, il a rappelé que cette procédure était également reprise dans le projet de loi organique pour l'accès au second tour de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Après avoir confié ses doutes sur la compatibilité d'un système alliant une prime majoritaire égale à la moitié des sièges et la limitation de l'accès au second tour à deux listes avec le respect du pluralisme d'idées et d'opinions, il a estimé que l'institution d'une prime majoritaire égale à un tiers des sièges permettrait néanmoins de constituer une majorité de gestion stable à Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en harmonisant le seuil de cette prime avec celui bénéficiant à la liste victorieuse lors de l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.
Estimant qu'il convenait de mener une réflexion plus aboutie sur les modalités d'accès des listes de candidats au second tour, il s'est déclaré ouvert à des amendements sur ce point, en précisant que l'exigence d'un seuil de suffrages exprimés pour l'accès au second tour serait peut-être préférable.