Je ne reviendrai pas sur les explications que j'ai fournies en présentant le sous-amendement n° 198 et qui motivent également cet amendement s'agissant de l'absence éventuelle d'intérêt légitime ou de la mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.
Le second point de cet amendement concerne une modification introduite par l'Assemblée nationale limitant aux seuls héritiers « intéressés » la possibilité de contester le mandat. Or cet adjectif peut avoir deux significations.
S'il vise simplement l'intérêt à agir, nécessaire pour toute procédure, cette précision est inutile.
En réalité, je crains que l'on ne veuille strictement réserver l'action en contestation du mandat à effet posthume aux seuls héritiers qui ont été visés par le de cujus, conformément au texte proposé dans le projet de loi pour l'article 812 du code civil, auquel cas cette réduction me paraît inopportune. En effet, même si le mandat n'a été confié que pour protéger l'un des héritiers, il peut y avoir un intérêt à agir pour d'autres héritiers. En particulier, la mauvaise exécution par le mandataire de sa mission - c'est la dernière hypothèse dans laquelle il peut être mis fin au mandat - peut nuire à l'héritier visé par le de cujus, mais elle peut également, à mon sens, être nuisible aux autres cohéritiers qui, dans ce cas, auraient intérêt à agir.
Par conséquent, avec cet amendement, je voudrais également m'assurer - M. le garde des sceaux nous éclairera peut-être à ce sujet - que tout héritier qui serait concerné par la mauvaise gestion du mandataire pourra demander qu'il soit mis fin aux fonctions de ce dernier.