L'amendement rédactionnel n° 141, qui vise à préciser que la rémunération ne peut grever que la quotité disponible de la succession, est satisfait par l'amendement n° 23, selon lequel la rémunération du mandataire est une charge de la succession. La commission invite donc ses auteurs à le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission est défavorable à l'amendement rédactionnel n° 142, qui est contraire à son amendement n° 23.
Elle est favorable au sous-amendement n° 198, qui vise à ajouter à l'amendement n° 24 le cas d'absence d'intérêt sérieux et légitime pour contester le mandat à effet posthume devant le juge.
L'amendement n° 131 tend à ajouter deux causes à celles par lesquelles le mandat prend fin, mais cela change complètement la nature du mandat, car les héritiers auraient alors la possibilité de mettre fin à ce dernier de manière unilatérale. De plus, la désignation d'un mandataire par convention irait à l'opposé de la volonté du futur de cujus et serait contraire à l'esprit du mandat à effet posthume, lequel, précisons-le, disparaît en cas de vente des biens.