Intervention de Didier Boulaud

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 20 juin 2007 : 1ère réunion
Traités et conventions — Exercice des droits des enfants - examen du rapport

Photo de Didier BoulaudDidier Boulaud, rapporteur :

a rappelé que la notion de droits de l'enfant est récente. Dans l'Antiquité, l'enfant n'était pas considéré comme une personne qu'il faut spécialement protéger. Ainsi, dans le droit romain, le père avait droit de vie et de mort sur son enfant. Le mot « enfant » vient d'ailleurs du latin « infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle, essentiellement dans le cadre du droit français, qu'est née l'idée que les enfants doivent être spécialement protégés.

La reconnaissance d'un statut juridique de l'enfant au niveau international est plus tardive. Elle s'est d'abord faite dans le cadre de la Société des Nations, puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'UNICEF a été créé pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre ou orphelins.

La convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, adoptée en 1989, signée et ratifiée par l'ensemble des Etats, à l'exception des Etats-Unis et de la Somalie, a marqué une étape importante. Cette convention a consacré, en effet, une approche nouvelle de l'enfant, comme une personne humaine bénéficiant, à ce titre, de droits propres.

a rappelé, à cet égard, les interrogations soulevées en France sur le caractère directement applicable ou non de cette convention. Dans un premier temps, la Cour de cassation a, en effet, par plusieurs arrêts, refusé de reconnaître un caractère directement applicable à cette convention, alors que le Conseil d'Etat établissait une distinction entre certains articles de la convention, qui étaient directement applicables, et d'autres, qui ne l'étaient pas. Par deux arrêts de 2005, la Cour de cassation s'est ralliée à l'interprétation du Conseil d'Etat. De son côté, l'Union européenne s'est également préoccupée de cette question. Les droits de l'enfant ont été reconnus dans la Charte des droits fondamentaux et la Commission européenne a proposé, en 2006, une stratégie européenne sur les droits de l'enfant.

a ensuite présenté l'origine et le contenu de la convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant. Cette convention trouve son origine dans une demande de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a invité le Comité des ministres à élaborer un instrument juridique sur les droits de l'enfant qui soit propre au Conseil de l'Europe.

Au départ, cette idée avait été accueillie avec un certain scepticisme. Etant donné que la convention de l'ONU s'applique à tous ces Etats, ce nouvel instrument ne risquerait-il pas de faire double emploi ? Afin d'éviter toute duplication entre les deux textes, il a été décidé de consacrer une attention particulière à la prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans le cadre des procédures devant les tribunaux, notamment en matière de droit de la famille.

a indiqué que la convention du Conseil de l'Europe avait été conclue le 25 janvier 1996 et qu'elle avait été signée par la France le 4 juin 1996.

Cette convention vise à promouvoir les droits des enfants, notamment en veillant à ce qu'ils puissent eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures judiciaires qui les concernent.

Chaque Etat doit, au moment de la signature ou de la ratification de la convention, déclarer au moins trois catégories de litiges familiaux auxquels la convention a vocation à s'appliquer. D'après l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement entend appliquer cette convention aussi bien aux procédures où l'enfant est partie, notamment lorsqu'il est victime de maltraitance, qu'à des contentieux où le mineur n'a pas la qualité de partie, comme le divorce de ses parents par exemple.

La principale nouveauté tient à la reconnaissance à l'enfant capable de discernement du droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures qui le concernent directement. Il appartient aux Etats de définir les critères d'appréciation de la capacité des enfants à forger et exprimer leur propre jugement.

a indiqué que la ratification de cette convention ne devrait entraîner aucune modification du droit français. Notre pays dispose, en effet, d'une législation très complète en matière de protection des mineurs. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a introduit dans le code civil, pour le mineur capable de discernement, le droit à être entendu par le juge dans toutes les procédures qui le concernent, dès lors qu'il en fait la demande (article 388-1 du code civil). Par un amendement du groupe socialiste, adopté à l'unanimité, le Sénat a d'ailleurs renforcé ce dispositif, en prévoyant une disposition selon laquelle le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

a précisé que le droit de l'enfant d'être entendu ne signifie pas qu'il faille systématiquement l'auditionner s'il ne manifeste pas de volonté en ce sens. L'enfant a aussi le droit de rester silencieux, notamment en cas de conflit familial où il est très difficile, pour un enfant, de se sentir l'enjeu de ses parents.

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