L’objet du présent amendement est de lisser l’effet de seuil dont pourraient pâtir les entreprises en raison de l’application du dispositif créé par l’article 58 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
En effet, il faut éviter que la mise en œuvre du dispositif inscrit à cet article n’aboutisse au résultat inverse de celui qui est recherché. Cela est possible si, dans le même temps, les entreprises renoncent à embaucher, afin de ne pas franchir certains seuils et se trouver ainsi redevables de la pénalité instituée.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à prévoir que les seuils de cinquante et de trois cents salariés seront calculés selon une moyenne annuelle, par analogie avec le dispositif de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, ce qui permettrait un lissage en cas de franchissement de ces seuils.